Article 1939 du Code civil

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Version21/03/1804
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Version14/05/2009

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10

En cas de mort de la personne qui a fait le dépôt, la chose déposée ne peut être rendue qu'à son héritier.

S'il y a plusieurs héritiers, elle doit être rendue à chacun d'eux pour leur part et portion.

Si la chose déposée est indivisible, les héritiers doivent s'accorder entre eux pour la recevoir.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Commentaires4


M. Dino Cinieri · Questions parlementaires · 7 août 2012

En vertu de l'article 1939 du code civil, le compte bancaire d'un individu est bloqué dès son décès. […]

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M. Jean-Pierre Decool · Questions parlementaires · 24 juillet 2012

En vertu de l'article 1939 du code civil, le compte bancaire d'un individu est bloqué dès son décès. […]

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M. Jean-Pierre Decool · Questions parlementaires · 24 juillet 2012

En vertu de l'article 1939 du code civil, le compte bancaire d'un individu est bloqué dès son décès. […]

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Décisions41


1Cour d'appel de Riom, 9 décembre 2015, n° 15/00924
Infirmation

[…] Elles affirment que le juge des référés est le juge de l'évidence et que rien ne permet de justifier le fonctionnement de comptes après le décès en application de l'article 1939 du code civil. […]

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  • Banque·
  • Crédit lyonnais·
  • Virement·
  • Référé·
  • Successions·
  • Demande·
  • Épouse·
  • Compte courant·
  • Indivision successorale·
  • Intimé

2Tribunal de commerce de Grenoble, 4 mars 2016, n° 2013J00308
Cour d'appel : Désistement

[…] Vu les dispositions des articles 1917 et suivants et notamment les articles 1938 et 1939 du code civil, Vu les dispositions de l'article 76 du code de procédure civile, […]

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  • Montre·
  • Gendarmerie·
  • Police·
  • Saisie·
  • Préjudice·
  • Réparation·
  • Dépositaire·
  • Consentement·
  • Abus de confiance·
  • Pin

3Cour d'appel de Paris, 19 novembre 2015, n° 14/13010
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Qu'elle conteste également la qualité à agir de Monsieur L M aux motifs qu'il n'établit pas qu'il serait héritier de Madame D E qui a hérité pour partie de ses parents, ni de sa soeur A, ni de son frère X et quelle serait sa part et portion, que la détention ne suffit pas à recevoir les fonds en application de l'article 1939 du Code civil, que les procurations de sa soeur A et de son frère X du 22 janvier 2001 sont sans valeur, ceux-ci étant décédés à une date inconnue et que Monsieur L M ne communique aucun document concernant leur succession ;

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  • Banque·
  • Prescription·
  • Certificat de dépôt·
  • Original·
  • Restitution·
  • Fond·
  • Intérêt à agir·
  • Successions·
  • Dépôt à terme·
  • Héritier
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