Article 1942 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-14

Si le contrat de dépôt désigne le lieu dans lequel la restitution doit être faite, le dépositaire est tenu d'y porter la chose déposée. S'il y a des frais de transport, ils sont à la charge du déposant.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

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Décisions19


1Tribunal de commerce de Bordeaux, Mardi, 6 mai 2014, n° 2012F01313

[…] Condamner la société AQUIMAT SARL aux entiers dépens qui passeront en frais privilégiés de procédure. En réponse, par conclusions développées à la barre, la société AQUIMAT SARL représentée par la SELARL X A ès qualités demandent : En application des articles 1134 et 1147 du Code Civil, En application des articles 1915, 1927, 1933, 1942, 1944, 1947, 1948, 1991 à 1993 et 1998 à 2000 du Code civil, Donner acte à la SELARL X A ès qualités de son intervention volontaire à l'occasion de la présente procédure. Dire et juger que la société AQUIMAT SARL a parfaitement exécuté, sans faute aucune à retenir à son encontre, le contrat de dépôt vente qui lui a été confié par la société JMACEANE SAS.

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2Cour d'appel d'Amiens, Chambre économique, 14 décembre 2017, n° 15/01783
Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, l'article 1942 du code civil prévoit qu'en cas de frais de transport dans le cadre de la restitution de la chose déposée, ces derniers doivent être à la charge du déposant. En outre, l'article 1943 du même code dispose que lorsque les parties ne se sont pas accordées sur un lieu de restitution, ce qui est le cas en l'espèce, celle-ci doit être faite dans le lieu même du dépôt.

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3Cour d'appel de Grenoble, 12 mai 2015, n° 12/02291
Confirmation

[…] L'arrêt rappelle également les dispositions de l'article 1942 du Code civil selon lequel « si le dépôt désigne le lieu dans lequel la restitution doit être faite, le dépositaire est tenu d'y porter la chose déposée. S'il y a des frais de transport ils sont à la charge du déposant » et 1943 du code civil selon lequel, comme cela est le cas en l'espèce, « si le contrat ne désigne pas le lieu de la restitution, elle doit être faite dans le lieu même du dépôt »

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