Article 1943 du Code civil

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Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-14

Si le contrat ne désigne point le lieu de la restitution, elle doit être faite dans le lieu même du dépôt.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

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Décisions65


1Tribunal de commerce de Chaumont, 4 avril 2011, n° 2010000331
Cour d'appel : Confirmation

[…] DSS a imaginé facturer à GMP le cout de transport de ces 144 tonnes , à savoir 3120 euros ; GMP fait valoir qu'en application de l'article 1943 du code civil , la restitution s'opère au lieu de dépôt , c'est-à-dire à Neuilly l'évêque , et qu'en conséquence , les frais de transport vers DSS restent à la charge de ce dernier.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 19 avril 2018, n° 15/11447
Infirmation

[…] En application de l'article 1943 du code civil, en exécution du contrat de dépôt, la société SOPROCOM n'avait aucune obligation de renvoyer les invendus qui devaient être repris directement par la société MAD.

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3Cour d'appel de Toulouse, 3 janvier 2006, n° 05/00486
Infirmation partielle

[…] En application de l'article de 1943 du code civil, faute pour M. F A d'invoquer un accord sur le lieu de restitution, la remise doit être faite dans le lieu même du dépôt soit chez M. G E et aux frais de M. F A.

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