Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre XI : Du dépôt et du séquestre / Chapitre II : Du dépôt proprement dit / Section 3 : Des obligations du dépositaire
Article 1944 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est codifié par : Loi 1804-03-14
Modifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. 3
Commentaires • 8
Décisions • 212
[…] Vu l'article L. 313-51 du code de la consommation, Vu les articles 1289 anciens et suivants du code civil, Vu les articles 1937, 1944, 1932 du code civil, Vu l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, — confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
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[…] JUGEMENT Contradictoire, prononcé publiquement et en premier ressort Y Z, photographe, a fait assigner par exploit du 22 décembre 2000, la société STILLS PRESS AGENCY pour obtenir sur le fondement des articles 1147, 1927 et 1944 alinéa 1 du Code Civil : — la somme de 13.198.290 francs à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la perte des photographies originales dont elle est l'auteur, — la somme de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts pour restitution tardive de ses photographies,
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3. Tribunal de grande instance de Marseille, 10e chambre civile, 18 décembre 2017, n° 16/14279
[…] L'article 1915 du Code Civil prévoit : Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. L'article 1944 du Code Civil prévoit : Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu'il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution ; à moins qu'il n'existe, entre les mains du dépositaire, une saisie ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée. Il est constant qu'antérieurement à l'émission du chèque de banque, le compte de Z A a fait l'objet d'un débit. Or, aucune trace de ce chèque n'a pu être retrouvée.
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La Cour de cassation casse l'arrêt au Visa des articles 1936, 1944 et 1948 du Code civil. En effet, en vertu du dernier de ces textes, le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt. Mais les deux premiers textes indiquent que, s'ils restituent le dépôt, il doit aussi remettre les fruits produits par celui-ci. Et donc en l'espèce, la jument mère du poulain étant restituée, le poulain devait l'être également. […] C'est une application des articles L 214-1 et L 214-2 du Code rural et de la pèche maritime.
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