Article 1940 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version19/02/1938
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Version01/07/1986

Entrée en vigueur le 1 juillet 1986

Est codifié par : Loi 1804-03-14

Modifié par : Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 52 () JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986

Si la personne qui a fait le dépôt a été dessaisie de ses pouvoirs d'administration, le dépôt ne peut être restitué qu'à celui qui a l'administration des biens du déposant.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1986

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Décisions8


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 22 juin 2005, n° 03/14035

[…] Vu les conclusions récapitulatives du 5 avril 2005 de la société SOCPHIPARD aux termes desquelles il est demandé, sur le fondement des articles 1382, 1915 et suivants, 1940, 1146 et 2277 du Code civil de :

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  • Séquestre·
  • Garantie·
  • Banque·
  • Fond·
  • Liquidation·
  • Administrateur judiciaire·
  • Titre·
  • Administrateur provisoire·
  • Mission·
  • Dépositaire

2Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 20 mai 2009, n° 09/01053

[…] Il doit être précisé sur ce point que contrairement à ce qui est soutenu par la société URBANIA dans sa note en délibéré, le texte applicable en l'espèce n'est pas l'article 813-1 du code civil issu de la rédaction de la loi du 23 juin 2006 (non applicable aux successions non réclamées mais à celles dont les héritiers sont identifiés mais inactifs), mais bien les textes de 1940, 1944 et 1971 visés à l'ordonnance; qu'en tout état de cause ce débat est indifférent, car dans les deux cas la désignation de l'administrateur suppose l'existence d'une succession, existence litigieuse dans le cas présent.

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  • Successions·
  • Décès·
  • Désignation·
  • Sociétés·
  • Administrateur·
  • Ordonnance·
  • Bien immobilier·
  • Rétractation·
  • Intervention·
  • Héritier

3Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 29 juin 2017, n° 15/09780

[…] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2016, auxquelles il est expressément référé, la société C D CENTER (anciennement dénommée PARIS C D) demande au tribunal, sur le fondement des articles 31 du Code de procédure civile, 1147 et 1940 et suivants du Code civil, de :

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  • Véhicule·
  • Sociétés·
  • Expertise·
  • Devis·
  • Système·
  • Titre·
  • Automobile·
  • Carte grise·
  • Plaque d'immatriculation·
  • Préjudice
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