Article 1947 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-14

La personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l'indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaire1


M. Hillmeyer Francis · Questions parlementaires · 16 décembre 2002

Cette taxation des retraits aux guichets enfreint les dispositions des articles 1915, 1917 et 1932 du code civil, stipulant notamment de la gratuité du dépôt et de l'obligation de restituer la chose reçue identiquement, en l'occurrence gratuitement. […] Les articles 1915 et 1932 du code civil relatifs au dépôt mettent à la charge du dépositaire la garde et la restitution à l'identique de la chose déposée. L'article 1947 du même code dispose en revanche que « la personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée ». […]

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Décisions268


1Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre b, 20 novembre 2018, n° 16/00326
Confirmation

[…] En cause d'appel, les appelants échouent à démontrer un préjudice plus ample et l'intimée échoue à s'exonérer de sa responsabilité de sorte que chaque partie, succombant partiellement dans ses prétentions, conservera ses propres frais irrépétibles et dépens. PAR CES MOTIFS Vu les dispositions des articles 1134, 1147, 1235, 1376 et suivants, 1947 et 1992 du du code civil, dans leur version applicable au contrat de l'espèce, Vu les pièces produites, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 18 janvier 2022, n° 19/15580
Infirmation partielle

[…] Aux termes de leurs dernières écritures (n°2) transmises par voie électronique le 27 février 2020 , les sociétés C L O et HDI GLOBAL SE demandent à la cour au visa des articles 6, 9, 31, 699 et 700 et 954 du code de procédure civile, 1315 ancien devenu 1353, 1134, 1147 et 1151, 123-1, 1351, 1787, 1915 et 1947 du code civil ; L. 121-12 du code des assurances et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, de :

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3Tribunal de grande instance de Créteil, 4e chambre civile, 14 mars 2014, n° 11/12794

[…] Au soutien de ses prétentions, monsieur A fait valoir, sur le fondement des articles 1134, 1915, 1947 et, subsidiairement, 1382 du code civil, que maître B a fait déposer sur son terrain, par l'intermédiaire de maître Z, quatorze véhicules dans le cadre de la liquidation de la société L.M. […]

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