Article 1952 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version27/12/1973

Entrée en vigueur le 27 décembre 1973

Est créé par : Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-14

Les aubergistes ou hôteliers répondent, comme dépositaires, des vêtements, bagages et objets divers apportés dans leur établissement par le voyageur qui loge chez eux ; le dépôt de ces sortes d'effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire.
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Entrée en vigueur le 27 décembre 1973
3 textes citent l'article

Commentaires34


M. Victor Catteau · Questions parlementaires · 27 février 2024

Il soulève la problématique des dispositions actuelles du code civil, notamment les articles 1952 à 1954, qui rendent les hôteliers responsables des vols, même lorsque ces derniers ont mis en place des mesures de sécurité telles que des caméras de surveillance et des portails fermés la nuit. […]

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www.unpeudedroit.fr · 3 mai 2022

Si les effets sont volés dans la voiture sur le parking, la responsabilité de l'hôtelier est limitée à 50 fois le prix d'une nuit selon l'article 1952 et 1954 du Code civil. Notez que toutes les pancartes affichées dans les hôtels visant à décharger ces derniers de leur responsabilité en cas de vols d'objets n'ont pas de valeur juridique. Seule la force majeure exonère l'hôtelier du remboursement ou encore la faute grave commise par le client lui-même.

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Décisions210


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 25 octobre 2012, n° 11/10521

[…] Dans ses dernières écritures reçues le 13 mars 2012, Madame X C D E demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1950, 1952 et 1953 du code civil de : […]

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2Cour d'appel de Paris, 18 janvier 2008, n° 06/00861
Confirmation

[…] — Condamner, en vertu de l'article 1952 du code civil la société Motel 6 Operating L.P. Accor et la société Motel 6 solidairement ou in solidum à verser à Y et M me X une indemnité forfaitairement fixée à 12022 euros en réparation de leur préjudice, avec les intérêts à compter de la date du vol, 15 octobre 1999 ou subsidiairement du 29 décembre 1999, première mise en demeure, avec capitalisation des intérêts courus sur une année entière, plus 4000 euros en réparation d'un trouble général et d'un préjudice moral caractérisé,

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3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 25 février 2016, n° 14/12002

[…] — si l'hôtelier est responsable des vols et dommages causés aux biens appartenant à ses clients, cette responsabilité est limitée par application des dispositions des articles 1952 et suivants du code civil

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