Article 1953 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version27/12/1973
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Version14/05/2009

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10

Ils sont responsables du vol ou du dommage de ces effets, soit que le vol ait été commis ou que le dommage ait été causé par leurs préposés, ou par des tiers allant et venant dans l'hôtel.

Cette responsabilité est illimitée, nonobstant toute clause contraire, au cas de vol ou de détérioration des objets de toute nature déposés entre leurs mains ou qu'ils ont refusé de recevoir sans motif légitime.

Dans tous les autres cas, les dommages-intérêts dus au voyageur sont, à l'exclusion de toute limitation conventionnelle inférieure, limités à l'équivalent de cent fois le prix de location du logement par journée, sauf lorsque le voyageur démontre que le préjudice qu'il a subi résulte d'une faute de celui qui l'héberge ou des personnes dont ce dernier doit répondre.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 juillet 2022

les intitulés de la section 1 du chapitre III du titre VIII du livre III, celui de la section 4 du chapitre IV du même titre, celui du paragraphe 2 de la section 4 du chapitre IV du même titre et celui 18 du chapitre II du sous-titre III du titre II du livre IV du code civil ; que les dispositions du 31 ° de ce même paragraphe I de ce même article 10 de la même loi abrogent l'article 1982 du code civil ; […]

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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 27 octobre 2020
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Décisions248


1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 27 janvier 2009, n° 08/13095
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Attendu que la responsabilité de l'hôtelier, pour le dépôt nécessaire effectué dans l'enceinte de son établissement, est régie par les articles 1953 et suivants du code civil ; que l'enceinte de l'établissement comprend le parking privatif réservé aux clients de l'hôtel ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 25 octobre 2012, n° 11/10521

[…] Dans ses dernières écritures reçues le 13 mars 2012, Madame X C D E demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1950, 1952 et 1953 du code civil de : […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 24 octobre 2017, n° 16/10849
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article 1953 du Code civil les hôteliers et aubergistes sont responsables du vol ou du dommage des effets apportés dans leur établissement par le voyageur qui loge chez eux, soit que le vol ait été commis ou que le dommage ait été causé par leurs préposés ou par des tiers allant et venant dans l'hôtel.

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