Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre XI : Du dépôt et du séquestre / Chapitre II : Du dépôt proprement dit / Section 5 : Du dépôt nécessaire
Article 1954 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 1973
Est créé par : Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-14
Par dérogation aux dispositions de l'article 1953, les aubergistes ou hôteliers sont responsables des objets laissés dans les véhicules stationnés sur les lieux dont ils ont la jouissance privative à concurrence de cinquante fois le prix de location du logement par journée.
Les articles 1952 et 1953 ne s'appliquent pas aux animaux vivants.
Commentaires • 20
Si les effets sont volés dans la voiture sur le parking, la responsabilité de l'hôtelier est limitée à 50 fois le prix d'une nuit selon l'article 1952 et 1954 du Code civil. Notez que toutes les pancartes affichées dans les hôtels visant à décharger ces derniers de leur responsabilité en cas de vols d'objets n'ont pas de valeur juridique. Seule la force majeure exonère l'hôtelier du remboursement ou encore la faute grave commise par le client lui-même.
Lire la suite…Décisions • 131
[…] Vu l'assignation introductive d'instance, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi. Suivant acte en date du 13 mars 2008, Monsieur X Y a fait délivrer assignation à la SA COMPAGNIE AGF IART et à la SAS LFB MANAGEMENT afin de s'entendre, Vu les articles 1134,1147, 1952, 1953 et 1954 du code civil, Condamner conjointement et solidairement la SA COMPAGNIE AGF [ART et la SAS LFB MANAGEMENT à payer à Monsieur X Y la somme minimum de 40 000 € d'indemnité au titre du vol du véhicule de marque PORSCHE 911 immatriculé 901 WQ 83. Condamner in solidum la SA COMPAGNIE AGF et la SAS LFB MANAGEMENT à payer à Monsieur X Y la somme de 4900 € d'indemnité au titre du vol des objets situés dans le véhicule volé.
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Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 1952 et 1165 du Code civil que les aubergistes et hôteliers sont tenus de répondre comme dépositaires des effets et objets divers apportés dans leur établissement par le voyageur qui loge chez eux et que seul le cocontractant de l'hôtelier victime de la disparition de son bien peut engager la responsabilité de l'hôtelier sur ce fondement, en vertu de l'effet relatif des conventions. Une société qui établit avoir acquitté le prix de location de chambres à son seul nom, […] les articles 1953 et 1954 du Code civil n'interdisent pas le cumul des indemnités qu'ils prévoient. […]
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3. Cour de cassation, Chambre civile 1, 2 octobre 2013, 12-20.131, Inédit
[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M me X…-Y… à payer à la société Axa France la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ; […] peu important la consistance des biens volés, Madame X…-Y… n'apportait pas la preuve de la matérialité du vol au motif qu'ayant seule connaissance de son code personnel elle ne pouvait expliquer comment le coffre pouvait se trouver encore fermé après qu'il ait été vidé de son contenu si le code de l'hôtel avait été utilisé, la Cour d'appel a violé les articles 1952, 1953 et 1954 du Code civil ;
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Il soulève la problématique des dispositions actuelles du code civil, notamment les articles 1952 à 1954, qui rendent les hôteliers responsables des vols, même lorsque ces derniers ont mis en place des mesures de sécurité telles que des caméras de surveillance et des portails fermés la nuit. […]
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