Article 1954 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version27/12/1973

Entrée en vigueur le 27 décembre 1973

Est créé par : Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-14

Les aubergistes ou hôteliers ne sont pas responsables des vols ou dommages qui arrivent par force majeure, ni de la perte qui résulte de la nature ou d'un vice de la chose, à charge de démontrer le fait qu'ils allèguent.
Par dérogation aux dispositions de l'article 1953, les aubergistes ou hôteliers sont responsables des objets laissés dans les véhicules stationnés sur les lieux dont ils ont la jouissance privative à concurrence de cinquante fois le prix de location du logement par journée.
Les articles 1952 et 1953 ne s'appliquent pas aux animaux vivants.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 décembre 1973

Commentaires20


M. Victor Catteau · Questions parlementaires · 27 février 2024

Il soulève la problématique des dispositions actuelles du code civil, notamment les articles 1952 à 1954, qui rendent les hôteliers responsables des vols, même lorsque ces derniers ont mis en place des mesures de sécurité telles que des caméras de surveillance et des portails fermés la nuit. […]

 Lire la suite…

www.unpeudedroit.fr · 3 mai 2022

Si les effets sont volés dans la voiture sur le parking, la responsabilité de l'hôtelier est limitée à 50 fois le prix d'une nuit selon l'article 1952 et 1954 du Code civil. Notez que toutes les pancartes affichées dans les hôtels visant à décharger ces derniers de leur responsabilité en cas de vols d'objets n'ont pas de valeur juridique. Seule la force majeure exonère l'hôtelier du remboursement ou encore la faute grave commise par le client lui-même.

 Lire la suite…

leparticulier.lefigaro.fr · 24 septembre 2018
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions131


1Tribunal de commerce de Nice, 19 septembre 2008, n° 2008F00246

[…] Vu l'assignation introductive d'instance, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi. Suivant acte en date du 13 mars 2008, Monsieur X Y a fait délivrer assignation à la SA COMPAGNIE AGF IART et à la SAS LFB MANAGEMENT afin de s'entendre, Vu les articles 1134,1147, 1952, 1953 et 1954 du code civil, Condamner conjointement et solidairement la SA COMPAGNIE AGF [ART et la SAS LFB MANAGEMENT à payer à Monsieur X Y la somme minimum de 40 000 € d'indemnité au titre du vol du véhicule de marque PORSCHE 911 immatriculé 901 WQ 83. Condamner in solidum la SA COMPAGNIE AGF et la SAS LFB MANAGEMENT à payer à Monsieur X Y la somme de 4900 € d'indemnité au titre du vol des objets situés dans le véhicule volé.

 Lire la suite…
  • Management·
  • Tribunaux de commerce·
  • Titre·
  • Vol·
  • Véhicule·
  • Procédure civile·
  • Profit·
  • Marque·
  • Indemnité·
  • Article 700

2Cour d'appel de Versailles, du 27 février 2004, 2002-02076
Infirmation partielle

Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 1952 et 1165 du Code civil que les aubergistes et hôteliers sont tenus de répondre comme dépositaires des effets et objets divers apportés dans leur établissement par le voyageur qui loge chez eux et que seul le cocontractant de l'hôtelier victime de la disparition de son bien peut engager la responsabilité de l'hôtelier sur ce fondement, en vertu de l'effet relatif des conventions. Une société qui établit avoir acquitté le prix de location de chambres à son seul nom, […] les articles 1953 et 1954 du Code civil n'interdisent pas le cumul des indemnités qu'ils prévoient. […]

 Lire la suite…
  • Contrat d'hôtellerie·
  • Véhicule d'un client·
  • Responsabilité·
  • Hotelier·
  • Levage·
  • Véhicule·
  • Outillage·
  • Code civil·
  • Hôtel·
  • Sociétés commerciales

3Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 14 novembre 2018, n° 16/00741
Infirmation

[…] L'hôtelier n'est tenu sur le fondement des articles 1952 à 1954 du code civil d'une obligation de résultat de la sécurité des biens bagages, vêtements et objets divers, que sur le fondement du dépôt nécessaire et sur la qualité de dépositaire de l'hôtelier.

 Lire la suite…
  • Hôtel·
  • Motocyclette·
  • Préjudice d'agrement·
  • Assureur·
  • Moteur·
  • Parking·
  • Franchise·
  • Réparation·
  • Préjudice de jouissance·
  • Expertise
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).