Article 1950 du Code civil

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Version13/07/1980
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Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 13 juillet 1980

Est codifié par : Loi 1804-03-14

Modifié par : Loi n°80-525 du 12 juillet 1980 - art. 9, v. init.

La preuve par témoins peut être reçue pour le dépôt nécessaire, même quand il s'agit d'une valeur supérieure au chiffre prévu à l'article 1341.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 1980
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires2


Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 1er juillet 2014

M. Jean Louis Masson, du group RPR, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 22 août 2002

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'une note ou affiche apposée par l'hôtelier dans le vestibule ou dans les chambres de l'hôtel et déclinant sa responsabilité en cas de vols survenus dans les chambres ou sur le parking de l'hôtel constitue une clause d'irresponsabilité prohibée par l'article 1953 du code civil et ne suffit pas à rappeler l'obligation de dépôt de valeurs à la charge des voyageurs, régi par les articles 1950 et suivants du même code.

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Décisions35


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 25 octobre 2012, n° 11/10521

[…] Dans ses dernières écritures reçues le 13 mars 2012, Madame X C D E demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1950, 1952 et 1953 du code civil de : […]

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  • Vol·
  • Hôtel·
  • Sac·
  • Courtier·
  • Compagnie d'assurances·
  • Coffre-fort·
  • Demande·
  • Sociétés·
  • Courtage·
  • Procédure civile

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 octobre 1977, 76-40.456, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur les trois moyens reunis, pris de la violation des articles 1950 et 1134 du code civil, 15 de la convention collective du 29 juillet 1952 des concierges et employes d'immeubles a usage d'habitation de grenoble etendue le 14 mai 1954, 455 nouveau du code de procedure civile pour meconnaissance de la chose jugee, insuffisance de motifs, defaut de reponse a conclusions, manque de base legale :

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  • Convention collective de grenoble du 29 juillet 1952·
  • Commerces exploités dans l'immeuble·
  • Concierges et employés d'immeubles·
  • Rentrée et sortie des poubelles·
  • Conventions collectives·
  • Contrat de travail·
  • Concierge·
  • Commerçant·
  • Convention collective·
  • Immeuble

3Tribunal de commerce de Toulouse, 12 juillet 2017, n° 2016J00782

[…] e Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir La SA GENERAL] fonde ses demandes sur : * _Les articles 1250 et 1950 du Code Civil, _Les articles L121-12 et L211-1 du code des assurances, L'irrecevabilité partielle de ses demandes ne pourra être retenue du fait de la subrogation légale et conventionnelle signée par Monsieur X,

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  • Établissement·
  • Sociétés·
  • Véhicule·
  • Dépôt·
  • Révision·
  • Intérêt à agir·
  • Demande·
  • Paiement·
  • Employé·
  • Sinistre
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