Article 1962 du Code civil

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Version21/03/1804
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Version06/08/2014

Entrée en vigueur le 6 août 2014

Est codifié par : Loi 1804-03-14

Modifié par : LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 26

L'établissement d'un gardien judiciaire produit, entre le saisissant et le gardien, des obligations réciproques. Le gardien doit apporter, pour la conservation des effets saisis, les soins raisonnables.
Il doit les représenter soit à la décharge du saisissant pour la vente, soit à la partie contre laquelle les exécutions ont été faites, en cas de mainlevée de la saisie.
L'obligation du saisissant consiste à payer au gardien le salaire fixé par la loi.
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Entrée en vigueur le 6 août 2014

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Décisions74


1Tribunal de commerce de Nancy, 26 juin 2008, n° 2008007150

[…] — vu les articles 1962-2° et suivants du Code Civil, […]

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 1 juin 2010, 09-11.410, Inédit
Cassation

[…] Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 1962 du code civil et l'article 29 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991 ; Attendu que pour condamner la société Syval au versement de deux provisions, l'arrêt retient que la saisie conservatoire sur une partie des marchandises est sans incidence sur l'obligation de la société Syval de payer le coût du stockage ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le tiers détenteur entre les mains duquel la saisie a été effectuée est réputé gardien des objets saisis et que le saisissant est débiteur du salaire fixé par la loi à l'égard de ce gardien, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

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3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 27 mars 1991, 89-14.963, Inédit
Rejet

[…] sans préciser quels moyens auraient fait défaut, en l'espèce, au séquestre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1962 du Code civil ; 2°) que M me Z… montrait, devant la cour d'appel, que M. A… disposait de tous les éléments nécessaires pour mener à bien les recouvrements litigieux ; […]

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