Article 1963 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-14

Le séquestre judiciaire est donné, soit à une personne dont les parties intéressées sont convenues entre elles, soit à une personne nommée d'office par le juge.
Dans l'un et l'autre cas, celui auquel la chose a été confiée est soumis à toutes les obligations qu'emporte le séquestre conventionnel.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 9 mai 2017

[…] 3 Cf l'article 1956 du code civil qui qualifie de dépôt le séquestre conventionnel, auquel l'article 1963 du même code identifie le séquestre judiciaire. […]

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Décisions142


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 novembre 1969, 68-06.891, Publié au bulletin
Rejet

La preuve du contrat de dépôt des articles 1915 et suivants du Code civil, pas plus que celle du contrat de séquestre des articles 1955 à 1963, ne saurait résulter du seul fait de la détention matérielle d'une chose appartenant à autrui.

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  • Détention matérielle de la chose d'autrui·
  • Abus de confiance·
  • Séquestre·
  • Dépôt·
  • Document·
  • Lettre de change·
  • Dépositaire·
  • Partie civile·
  • Contrats·
  • Gestion financière

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 juin 2000, 97-16.696, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 1960 et 1963 du Code civil ; […]

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  • Responsabilité·
  • Conditions·
  • Nécessité·
  • Sequestre·
  • Décharge·
  • Banque·
  • Séquestre·
  • Liquidateur·
  • Sûretés·
  • Sociétés

3Tribunal de commerce de Paris, Refere prononce mardi, 31 octobre 2017, n° 2016050339

[…] La société BIOSYNEX souhaite que lui soit donnéf acte de ce qu'elle ne demande pas la communication du rapport de l'audit que, sur la demande de H PRODUCTIONS – LE MATERIEL BIOMEDICAL, E-MEDDIA a effectué auprès d'un cocontractant de cette dernière ; La société H PRODUCTIONS – LE MATERIEL BIOMEDICAL se fait représenter par son conseil et, après avoir soutenu oralement les moyens exposés dans ses écritures, nous demande au terme de ses dernières conclusions de : Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile, 1956 et 1963 al. 2 du Code civil, Vu le principe de bonne administration de la justice, Vu l'ordonnance de Villers-Cotterêts du 5 août 1539, Vu les pièces versées aux débats,

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  • Matériel biomédical·
  • Production·
  • Séquestre·
  • Ordonnance·
  • Sociétés·
  • Fichier·
  • Siège social·
  • Demande·
  • Secret des affaires·
  • Tribunaux de commerce
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