Article 1967 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-10

Dans aucun cas le perdant ne peut répéter ce qu'il a volontairement payé, à moins qu'il n'y ait eu, de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

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Virtualegis · LegaVox · 14 février 2011

Virtualegis · LegaVox · 14 février 2011
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Décisions27


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 juin 1977, 75-92.045, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Sur les premier et second moyens de cassation reunis, et pris : le premier, de la violation des articles 1965 et 1967 du code civil, de l'article 1382 du meme code, et des articles 40, 45 et 73 du decret-loi du 30 octobre 1935, […]

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  • Article 1965 du code civil·
  • Demande de dommages-intérêts·
  • Emission sans provision·
  • Retrait de la provision·
  • Dommages et intérêts·
  • Charge de la preuve·
  • Demande de dommages·
  • Cercles et casinos·
  • 1) action civile·
  • Exception de jeu

2Tribunal de grande instance de Paris, 18 décembre 2018, n° 17/00058

[…] Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 juillet 2017, Monsieur X Y demande au tribunal, au visa des articles 1147, 1153, 1170, 1174, 1184, 1315, 1964 et 1967 de l'ancien code civil, des articles 1133, 1171 et 1304-2 du nouveau code civil, des articles L. 122-1, L. 132-1 et R. 132-1 de l'ancien code de la consommation (avant le 1 er juillet 2016, de la n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, du décret n° 2010-483 du 12 mai 2010 relatif aux compétitions sportives et aux types de résultats sportifs

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 juin 2007, n° 05/11841
Confirmation

[…] Attendu que Mr X, qui sollicite reconventionnellement la condamnation de l'appelante au paiement des sommes versées par lui, en liquide, à hauteur de 505 000 €, doit être débouté de cette demande, en application de l'article 1967 du Code Civil qui stipule que dans aucun cas, le perdant ne peut répéter ce qu'il a volontairement payé, « à moins qu'il n'y ait eu, de la part du gagnant, dol, supercherie, ou escroquerie » ;

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