Article 1976 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-10

La rente viagère peut être constituée au taux qu'il plaît aux parties contractantes de fixer.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires12


www.fiscaloo.fr · 1er mars 2024

[…] Le décès du crédirentier doit ainsi constituer un évènement imprévisible. […] D'ailleurs, et conformément aux dispositions de l'article 1975 du code civil, la vente serait nulle si la rente est constituée sur la tête d'un crédirentier qui décèderait dans les 20 jours de la date de la signature du contrat de vente. S'agissant du bouquet, celui-ci ne présente pas de caractère obligatoire. […] L'article 1976 du code civil prévoit que le montant de la rente est librement fixé par les parties. Ce montant doit toutefois correspondre à la valeur réelle de l'immeuble. Les notaires ont à leur disposition des tables de mortalité et des bases de données qui leur permettent de déterminer le montant de la rente.

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Maître Joan Dray · LegaVox · 22 janvier 2024

www.dexteria-avocats.fr · 18 avril 2022

[…] l'identification précise du prix du marché local du bien immobilier, les critères de validité du contrat de viager fixés par la jurisprudence, À cet égard, la Jurisprudence affirme au visa des articles 1131, 1964 et 1976 du Code civil : – « La constitution d'une rente viagère n'est pas valable […] Article 1108 du Code civil). En considération de cette particularité, la construction de la Rente viagère s'élabore à partir de :

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Décisions156


1Cour d'appel de Douai, 10 décembre 2007, n° 02/07229
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] — débouter M me B de toutes ses demandes, fins et conclusions, Vu le rapport de M. Rollet, — prononcer la nullité de la vente consentie par M. C à M me B le 26 avril 1995 et cela en application des dispositions de l'article 1976 du Code Civil, — condamner consécutivement à la nullité de cet acte, M me B à servir une indemnité d'occupation pour les années considérées et postérieures au décès de M. C soit la somme de 65 087 € jusqu'au 31 décembre 2005, postérieurement condamner M me B à régler la somme de 820 € par mois jusqu'à parfaite et totale libération des lieux, avec intérêts légaux à compter des présentes, — la condamner à restituer les meubles ou voir indemniser les héritiers par le versement de la somme de 25 000 € avec intérêts légaux à compter des présentes,

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  • Consorts·
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  • Rente·
  • Héritier·
  • Demande·
  • Pièces·
  • Décès·
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  • Prix

2Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 10 janvier 2008, n° 06/01477
Cour d'appel : Confirmation

[…] Pour solliciter la nullité de la vente les demandeurs soulèvent deux moyens : la vileté du prix et la cause immorale ou illicite Sur la vileté du prix L'article 1976 du code civil dispose que “la rente viagère peut être constituée au taux qu'il plaît aux parties contractuellement de fixer sous réserve d'un prix réel et sérieux “ L'article 1591 du code civil préscrit que le prix de vente doit être déterminé et désigné par les parties Il se déduit de ces dispositions légales qu'une vente assortie d'une rente viagère ne peut être annulée pour défaut d'aléa que si elle présente un vil prix

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  • Rente·
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  • Dommages et intérêts·
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  • Prix de vente·
  • Biens·
  • Perte financière·
  • Nullité·
  • Montant

3Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile b, 2 février 2016, n° 14/05278
Infirmation

[…] — que M. et Mme [G] ne démontrent pas la réalité d'un défaut d'entretien de sa part de nature à engendrer la dégradation du bien immobilier. M. [S] [G] et Mme [B] [I] épouse [G] demandent à la cour : Vu les articles 608, 1235, 1236, et 1976 du code civil Vu l'article 1400 du code Général des Impôts, — de confirmer le jugement entrepris,

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  • Rente·
  • Taxes foncières·
  • Acte de vente·
  • Révision·
  • Clause·
  • Acquéreur·
  • Assurances·
  • Résiliation·
  • Commandement de payer·
  • Titre
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