Article 1978 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-10

Le seul défaut de paiement des arrérages de la rente n'autorise point celui en faveur de qui elle est constituée à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné : il n'a que le droit de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur et de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, l'emploi d'une somme suffisante pour le service des arrérages.

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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires12


Maître Joan Dray · LegaVox · 22 janvier 2024

Village Justice · 16 janvier 2024

Quel que soit le type de viager en question, il est important de noter que l'article 1978 du Code Civil prévoit uniquement l'exécution forcée du contrat en cas de défaut de paiement de la rente. C'est pourquoi, il est généralement inséré dans le contrat de vente en viager une clause résolutoire en cas d'impayés des échéances mensuelles par l'acquéreur. Ces clauses résolutoires dérogeant à l'article 1978 du Code Civil sont valables.

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www.brosseau-avocat.com · 16 septembre 2022

La seule sanction que prévoit la loi en cas de défaut de règlement des arrérages de rente est la possibilité offerte au créditrentier de saisir les avoir de son débiteur pour se payer (v. article […] 1978 du Code Civil : "Le seul défaut de paiement des arrérages de la rente n'autorise point celui en faveur de qui elle est constituée à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné : il n'a que le droit de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur et de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, l'emploi d'une somme suffisante pour le service des arrérages"). […] viewer-1qva3" class="mm8Nw _1j-51 roLFQS _1FoOD _78FBa sk96G9 roLFQS public-DraftStyleDefault-block-depth0 fixed-tab-size public-DraftStyleDefault-text-ltr">A noter :

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Décisions306


1Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 29 janvier 2020, n° 18/00498
Infirmation partielle

[…] L'acte a prévu que le paiement de la rente a lieu tous les 1 er septembre et 1 er mars de chaque année, et a stipulé que «par dérogation des dispositions de l'article 1978 du Code civil, il est expressément convenu qu'à défaut de paiement à son exacte échéance, d'un seul terme de la rente viagère présentement constituée, la présente vente sera de plein droit résolue et sans mise en demeure préalable, purement et sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux contenant déclaration par le CRÉDIRENTIER de son intention d'user de bénéfice de la présente clause».

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  • Syndicat de copropriétaires·
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2Cour d'appel de Versailles, 25 janvier 2007, n° 05/08701
Confirmation

[…] Appelants, les consorts X , aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 19 octobre 2006 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de leurs moyens, visant les articles 1383, 1147, 1184, 2277 et 1978 du code civil, concluent à l'infirmation partielle du jugement entrepris et demandent à la Cour, en statuant à nouveau, de :

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 1re section, 5 novembre 2009, n° 08/08768

[…] Les demandeurs exposent que par dérogation à l'article 1978 du Code Civil, le contrat de vente en viager peut être annulé en application de la clause résolutoire de l'acte du 26 mai 1993 suivant laquelle “à défaut de paiement d'un seul terme de cette rente à son échéance et 30 jours après une simple mise en demeure contenant déclaration par le crédit-rentier de son intention de se prévaloir du bénéfice de cette clause et restée sans effet, celui-ci aura le droit si bon lui semble, de faire prononcer la résolution de la présente vente, nonobstant l'offre postérieure des arrérages”;

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  • Intention·
  • Formalités
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