Article 1978 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-10

Le seul défaut de paiement des arrérages de la rente n'autorise point celui en faveur de qui elle est constituée à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné : il n'a que le droit de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur et de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, l'emploi d'une somme suffisante pour le service des arrérages.

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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires12


Maître Joan Dray · LegaVox · 22 janvier 2024

Village Justice · 16 janvier 2024

Quel que soit le type de viager en question, il est important de noter que l'article 1978 du Code Civil prévoit uniquement l'exécution forcée du contrat en cas de défaut de paiement de la rente. C'est pourquoi, il est généralement inséré dans le contrat de vente en viager une clause résolutoire en cas d'impayés des échéances mensuelles par l'acquéreur. Ces clauses résolutoires dérogeant à l'article 1978 du Code Civil sont valables.

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www.brosseau-avocat.com · 16 septembre 2022

La seule sanction que prévoit la loi en cas de défaut de règlement des arrérages de rente est la possibilité offerte au créditrentier de saisir les avoir de son débiteur pour se payer (v. article […] 1978 du Code Civil : "Le seul défaut de paiement des arrérages de la rente n'autorise point celui en faveur de qui elle est constituée à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné : il n'a que le droit de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur et de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, l'emploi d'une somme suffisante pour le service des arrérages"). […] viewer-1qva3" class="mm8Nw _1j-51 roLFQS _1FoOD _78FBa sk96G9 roLFQS public-DraftStyleDefault-block-depth0 fixed-tab-size public-DraftStyleDefault-text-ltr">A noter :

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Décisions306


1Cour d'appel de Bordeaux, 18 novembre 2014, n° 13/05846
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] L'acte de vente comportait une clause résolutoire dérogatoire aux dispositions de l'article 1978 du code civil permettant d'obtenir la résolution de la vente en cas de non paiement d'un seul terme de rente viagère.

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2Tribunal de grande instance d'Évry, 1re chambre a, 14 mars 2016, n° 15/04777

[…] Il ne résulte pas d'une telle stipulation, qui renvoie à une simple faculté pour le crédirentier, d'obtenir le prononcé de la résolution de la vente, que les parties aient entendu, au surplus par dérogation aux dispositions de l'article 1978 du code civil, convenir d'une résolution de plein droit de la convention en cas de manquement à ses obligations de la part du débirentier.

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 16 mars 2012, n° 10/13121
Cour d'appel : Infirmation

[…] Dès lors il n'y pas lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire ou de prononcer la résolution de la rente par application de l'article 1978 du code civil. […]

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