Article 1985 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version13/07/1980

Entrée en vigueur le 13 juillet 1980

Est codifié par : Loi 1804-03-10

Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre " Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ".

L'acceptation du mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire.

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Entrée en vigueur le 13 juillet 1980

Commentaires38


Me Nicolas Taquet · consultation.avocat.fr · 11 avril 2024

Ainsi, et s'il est clair que « si les dispositions de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que l'inspecteur du recouvrement, à réception de la réponse de l'employeur dans le délai de trente jours, puisse demander des justificatifs complémentaires et, tenant compte des éléments recueillis relatifs à un chef de redressement notifié dans la lettre d'observations, […] elles n'autorisent pas l'agent chargé du contrôle à solliciter […] Pour se sortir de ce mauvais pas, l'URSSAF se prévalait de la théorie du mandat apparent (C. civ., art. 1985 et 1998). […]

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www.exprime-avocat.fr · 7 octobre 2023

La procuration est un acte unilatéral par lequel le mandant (celui qui donne la procuration) confère un pouvoir au mandataire (celui qui reçoit la procuration). […] Elle peut être orale ou écrite (article 1985 du Code civil).

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Village Justice · 22 mai 2023

[…] Les règles du Code civil, en matière de mandat, n'imposent pas d'écrit afin que le contrat existe et soit valable. L'article 1985 du Code civil prévoit expressément la possibilité de recourir à une cristallisation de l'engagement des parties par acte authentique ou sous seing privé, mais indique également que le mandat « peut aussi être donné verbalement ».

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Décisions+500


1Cour d'appel de Douai, 16 novembre 2009, n° 08/06192
Confirmation

[…] Indiquant qu'elle avait confié les éléments permettant son identification pour ce compte à la société SJF (devenue ARI CONSEIL) et ses collaborateurs, que ceux-ci avaient géré le compte de façon catastrophique si bien que son capital initial de 45 000 euros avait diminué pour atteindre 3 000 euros en juin 2005, qu'elle n'avait pu obtenir que 10 000 euros de dédommagement, Madame C X a fait assigner, par acte d'huissier du 14 mars 2006, la SARL ARI CONSEIL devant le tribunal de grande instance de Valenciennes aux fins d'obtenir la condamnation de ARI CONSEIL à lui payer sur le fondement des articles 1985 et 1147 du code civil, la somme de 32 000 euros en principal et celle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 mars 2016, n° 15/01558
Confirmation

[…] Attendu qu'en application de l'article 1985 du code civil, si le mandat peut être donné verbalement, la preuve testimoniale ne peut être reçue que comme en matière de contrats ou obligations de droit commun ; qu'ainsi, la preuve du mandat, même tacite, reste soumise aux règles générales de preuve des conventions, et donc aux articles 1341 et suivants du code civil ;

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3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 janvier 2000, 98-10.252, Inédit
Rejet

[…] Attendu que la SDR fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 28 novembre 1997), d'avoir décidé qu'elle avait commis une faute à l'égard de son mandant, la SCI Al Mansoor, et que la demande en paiement formée par la société Sainthimat à son encontre était fondée, alors, selon le moyen, de première part, qu'aucune constatation des juges du fond ne se rapporte à une quelconque représentation de la SCI Al Mansoor par la SDR ; alors, de deuxième part, qu'en retenant l'existence d'une acceptation tacite du mandat sur le seul fondement de l'absence de protestation, à la réception d'une lettre sur laquelle un cachet a été apposé avec la mention « reçue en mains propres » et à la réception d'un fax, la cour d'appel a violé l'article 1985 du Code civil ;

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