Article 1989 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-10

Le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat : le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires16


Yver Katia · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] les sociétés A. et L. invoquaient leur qualité d'agent commercial au sens de l'article L.134-1 du Code de commerce en faisant valoir le caractère permanent de leur fonction dans des conditions de totale indépendance, […] le fait que les clients s'adressaient directement à ces sociétés qui traitaient leurs demandes moyennant le versement de commissions et que l'absence de faculté « d'abaissement » des prix de vente ne suffit pas à écarter leur qualité d'agent commercial puisque cette faculté « d'abaissement » ne figurait pas dans le mandat et qu'elles auraient commis une faute en modifiant les prix de vente au sens de l'article 1989 du code civil. […] ni le pouvoir de s'engager pour cette dernière au sens de l'

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Conclusions du rapporteur public · 30 novembre 2020

L'exigence d'une mention expresse se rattache à un arrière-plan de droit privé, en l'occurrence de droit des obligations, car le code civil interdit au mandataire de « rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat »1, cette exigence allant de pair, logiquement, avec la règle d'interprétation stricte des termes d'un mandat. […] N. […] Escaut BDCF 2011 n° 9) qui retient 1 Art. 1989 du code civil. 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] - en matière de TVA, l'article […]

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blog.landot-avocats.net · 24 juin 2020

, notamment son article 6 relatif au vote par procuration ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] son mandataire et que les instructions données ne correspondraient plus à la situation politique ; – il est contraire à l'article 1989 du code civil selon lequel le mandataire ne peut agir au-delà de ce qui est prévu par son mandat. […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu :

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Décisions+500


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 1er mars 2023, n° 22/01288
Infirmation

[…] Vu la requête en déféré du 6 septembre 2022 déposée par la SELARL Elise de Laissardière, les dernières conclusions de Mme [X] déposées le 27 septembre 2022 et celles de la SA Allianz du 19 octobre 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties; Vu la clôture des débats à l'audience du 1er février 2023 ; Vu les articles 1984, 1988 et 1989 du code civil ; Vu les articles 32, 125 et 126 du code de procédure civile ; Aux termes de l'ordonnance du Président du tribunal de grande instance du 16 mai 2018, le mandataire ad hoc désigné à la demande de Mme [X] a pour "mission de représenter en justice et d'agir au nom de l'indivision [U] dans le cadre de la saisine du tribunal de grande instance de St Denis par Mme [X]".

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  • Autres demandes en matière de baux commerciaux·
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2Cour d'appel de Douai, 4 décembre 2014, n° 13/07185
Infirmation partielle

[…] Madame X Y, ayant relevé appel de ce jugement le 18 décembre 2013, demande à la cour : — de dire, vu les articles 815 et suivants du code civil, qu'elle n'est redevable envers Monsieur A Y que de 9 577,92 euros, — de dire, vu les articles 1989 et 1998 du code civil, qu'elle n'est pas tenue au règlement de l'indemnité de 10 % et, subsidiairement, que cette indemnité est manifestement excessive, — de constater que la déchéance du terme n'est pas intervenue, — de condamner Monsieur A Y à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 31 mai 2017, n° 15/05258
Infirmation

[…] L'article 1321 du code civil, ancien article 1989, dispose que « la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s'étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible » ;

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