Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre XIII : Du mandat / Chapitre II : Des obligations du mandataire
Article 1994 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-10
1° quand il n'a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un ;
2° quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d'une personne, et que celle dont il a fait choix était notoirement incapable ou insolvable.
Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée.
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[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] Alors, d'autre part, que le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué dans sa gestion sans en avoir reçu au préalable le pouvoir ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que la société EPI et Monsieur B… aurait donné leur accord à cette substitution et déchargé Madame P… M… de la responsabilité pesant sur elle, ne pouvait justifier la mise hors de cause de cette dernière par la seule constatation qu'elle était enceinte et que la faute avait été commise par Monsieur M… qu'elle s'était substitué, sans statuer par un motif inopérant et priver sa décision de base légale au regard de l'article 1994 du code civil ;
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[…] L'obligation alléguée par Z est donc sérieusement contestable. 2/ l'AGENCE ELYSEE n'est pas fautive dans l'absence de recouvrement de la commission Aucune faute à ce titre ne peut être reprochée à l'AGENCE ELYSEE, dans la mesure où Z peut exercer une action directe à l'encontre de M. et M me Y, sur le fondement de l'article 1994 du Code civil. Z n'a pas exercé une telle action à l'encontre de M. et M me Y pour éviter le débat sur son éventuelle responsabilité dans l'exercice de son mandat. Les éventuelles fautes commises par Z seront opposables à l'AGENCE ELYSEE dans le cadre de la procédure judiciaire qu'elle est contrainte d'engager devant de le TGI à l'encontre de M. et M me Y pour recouvrer les honoraires d'agence.
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 26 novembre 1981, 80-15.740, Publié au bulletin
Il résulte de l'article 1994 du code civil que la substitution de mandataire sans autorisation du mandant a pour seul effet de rendre le mandataire initial responsable du fait de celui qu'il s'est substitué, contre lequel le mandant peut agir directement, mais que la responsabilité du mandataire substitué ne peut être engagée que s'il a commis une faute. Dès lors c'est à bon droit qu'une Cour d'appel, après avoir relevé qu'un mandataire substitué sans l'accord du mandant a fidèlement exécuté les instructions du mandataire initial dont la responsabilité n'a pas été retenue, on a déduit qu'aucune responsabilité ne pouvait être mise à la charge du premier.
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