Article 1994 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-10

Le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué dans la gestion :
1° quand il n'a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un ;
2° quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d'une personne, et que celle dont il a fait choix était notoirement incapable ou insolvable.
Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
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M. H. · Dalloz Etudiants · 21 juin 2017
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1Cour d'appel de Lyon, 5 mars 2015, n° 11/01628
Infirmation partielle

[…] — soit comme une procuration à personne innommée ; — soit à tout membre du personnel de l'étude ; — soit en cas de représentation par une secrétaire de l'étude qui ne serait pas qualifiée de clerc en une substitution de mandataire engendrant l'application de l'article 1994 du code civil. — par application de l'article 1998 du code civil, le mandant est tenu d'exécuter les engagements souscrits par son mandataire, — par application de l'article 1998 alinéa 2 du code civil, il résulte de l'attitude des investisseurs et notamment du paiement à bonne date pendant plusieurs années des échéances, une ratification du mandat nul ou inexistant qui rend inopérante l'allégation de défaut de représentation,

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  • Procuration·
  • Notaire·
  • Acte·
  • Prêt·
  • Clerc·
  • Saisie·
  • Attribution·
  • Titre exécutoire·
  • Mesures d'exécution·
  • Mandataire

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 juin 2006, 05-70.087, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 984 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 1994 du code civil ; […]

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  • Expropriation·
  • Épouse·
  • Pourvoi·
  • Veuve·
  • Mandataire·
  • Consorts·
  • Commission d'enquête·
  • Recours administratif·
  • Communauté d’agglomération·
  • Cour de cassation

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 octobre 1993, 91-17.563, Publié au bulletin
Cassation

Le mandant n'est pas fondé à opposer au mandataire substitué les paiements faits par lui au mandataire, même si ces paiements étaient antérieurs à l'exercice par le mandataire substitué des droits propres qu'il tient du second alinéa de l'article 1994 du Code civil.

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  • Paiement fait par le mandant à son mandataire·
  • Paiement antérieur à l'exercice de l'action·
  • Action directe du mandataire substitué·
  • Inopposabilité au mandataire substitué·
  • Substitution de mandataire·
  • Commissionnaire agréé·
  • Mandataire·
  • Paiements·
  • Sociétés·
  • Dédouanement
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