Article 2005 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-10

La révocation notifiée au seul mandataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l'ignorance de cette révocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions74


1Cour d'appel de Rennes, 5 juin 2007, 06/02363
Infirmation

[…] Vu les dernières conclusions déposées 1e 17 avril 2007 par M me Suzanne X… née Y… et M me Annick X… appelantes demandant au visa des articles 1134, 1147, 1382, 2005, 1153-1 et 1154 du code civil de :

 Lire la suite…
  • International·
  • Compromis·
  • Prix·
  • Vente·
  • Fonds de commerce·
  • Valeur·
  • Immeuble·
  • Mandat·
  • Acquéreur·
  • Licence

2Tribunal administratif de Versailles, 25 juin 2013, n° 0907570

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 156 du code général des impôts : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. […] Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (…) 2° (…) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 2005 à 2011, 367 et 767 du code civil (…) » ; que selon l'article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leur père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin » ; […]

 Lire la suite…
  • Maroc·
  • Revenu·
  • Impôt·
  • Justice administrative·
  • Pensions alimentaires·
  • Montant·
  • Cotisations·
  • Mère·
  • Administration·
  • Titre

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 septembre 2012, n° 11/03245
Confirmation

[…] — Monsieur A X fils de cette gérante a engagé la société SO VAU DA comme mandataire apparent; — elle-même chargée du marketing externalisé a effectué un travail de conceptualisation (difficilement quantifiable en temps et en prix) et des journées de conseil et de présence au sein de la société SO VAU DA. L'intimée demande à la Cour, vu les articles 1147, 1134, 2005 et 2009 du Code Civil, et 564 du Code de Procédure Civile, de : — déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de résiliation du contrat; — confirmer le jugement;

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Marketing·
  • Contrats·
  • Distribution·
  • Signature·
  • Facture·
  • Boisson·
  • Procédure civile·
  • Reconduction·
  • Résiliation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).