Article 2006 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-10

La constitution d'un nouveau mandataire pour la même affaire vaut révocation du premier, à compter du jour où elle a été notifiée à celui-ci.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires9


Me Rémy Schmitt · consultation.avocat.fr · 15 novembre 2023

« qu'elle n'a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. […] France, no 76093/01, § 26, 17 janvier 2006, et Poirot c. France, no 29938/07, §§ 38 et 45, 15 décembre 2011) » (paragraphe 36). […] Il paraît donc exclu que l'appel formé par un avocat non désigné par le mis en examen auprès du juge d'instruction puisse être régularisé par la ratification ultérieure par le mandant de l'acte ainsi accompli (cf. article 1998 du code civil : « Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. / Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement ») ou sa désignation ultérieure

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www.exprime-avocat.fr · 4 avril 2023

[…] Le mandant peut révoquer le mandat à tout moment, sans motif et sans préavis (article 2004 du Code civil). Cependant, si cette révocation intervient de manière abusive ou cause un préjudice au mandataire, le mandant peut être tenu de verser des dommages-intérêts. […] Renonciation du mandataire Le mandataire peut également renoncer au mandat (article 2007 du Code civil). Toutefois, il doit en informer le mandant et, si la renonciation est préjudiciable à ce dernier, le mandataire peut être tenu de verser des dommages-intérêts. Décès, incapacité ou faillite Le contrat de mandat prend également fin en cas de décès, d'incapacité ou de faillite de l'une des parties (articles 2006 à 2009 du Code civil).

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www.canopy-avocats.com · 15 septembre 2022

[…] : l'unanimité est requise pour ces actes d'une importance […] Pour la même raison, si des héritiers indivis avaient consenti un mandat de gestion des biens indivis à la majorité des deux tiers, le fait de consentir par la suite un mandat successoral portant sur les mêmes biens vaudrait révocation du premier, conformément à la règle de l'article 2006 du Code civil.

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Décisions76


1Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 24 juillet 2015, n° 12/06493

[…] Par ailleurs, il ressort des pièces versées que M. F Y a confié la gestion de son bien immobilier au cabinet HAK en vertu d'un mandat en date du 9 mars 2011, lequel conformément à l'article 2006 du Code civil a provoqué la révocation du mandat du 23 mai 2007 avec C. Toutefois, cette révocation, dont la date de notification à la défenderesse n'est nulle part indiquée, ne saurait délier celle-ci des obligations qui étaient les siennes au moment de la signature du bail et des impayés de loyers. Dès lors que la responsabilité civile de C est retenue pour faute dans l'exécution de son mandat, il y a lieu de constater que cette faute a entrainé la perte de loyers et des frais jusqu'à l'expulsion.

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2Tribunal de commerce de Saint-Nazaire, Contentieux-audience publique, 20 avril 2016, n° 2014002110

[…] Que la SAS PRODISAL est intervenue directement auprès des clients réservés en exclusivité à la SARL DEFI FRAIS et qu'au visa des dispositions combinées des articles 2006 du Code civil et L134-6 du Code de commerce, l'intervention d'un tiers dans le secteur réservé en exclusivité à l'agent commercial équivaut à la rupture du contrat d'agence ;

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3Cour de cassation, Troisième chambre civile, 5 octobre 2017, n° 16-22.291

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] que l'assemblée générale a bien entendu révoquer celle-ci dont les prestations ont pris fin le 11 avril 2012, alors qu'elle a restitué les pièces comptables et archives du syndicat dès le 10 mai 2012, reconnaissant ainsi que son mandat avait pris fin ; il se prévaut de dispositions de l'article 2006 du code civil selon lesquelles la constitution d'un nouveau mandataire pour une même affaire vaut révocation du premier à compter du jour où elle a été notifiée à celui-ci et soutient que faire droit à la demande de l'appelante reviendrait à l'enrichir sans cause ;

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