Article 2013 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version21/02/2007

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code civil - art. 2290 (T), Code civil - art. 2290 (V)

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-02-14 promulguée le 24 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-02-14

Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.
Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 24 mars 2006
1 texte cite l'article

Commentaires23


www.canopy-avocats.com · 11 janvier 2023

[…] À l'inverse, l'article 2013 du code civil (français) prévoit que : « Le contrat de fiducie est nul s'il procède d'une intention libérale au profit du bénéficiaire. Cette nullité est d'ordre public. ».

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Lettre de l'Immobilier · 7 février 2022

En cas de vente de l'immeuble donné à bail, le cautionnement garantissant le paiement des loyers est, sauf stipulation contraire, transmis de plein droit au nouveau propriétaire en tant qu'accessoire de la créance de loyers cédée à l'acquéreur, par l'effet combiné de l'article 1743 et des articles 1692, 2013 et 2015 du Code civil. […]

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Lettre de l'Immobilier · 25 janvier 2021

Instruction du 22 mars 2017 relative à la mise en Å“uvre du plan interministériel pour la prévention des expulsions locatives NOR : LHAL1709078C Le 31 mars 2017 a marqué la fin de la trêve hivernale pour les expulsions. A tout moment les Préfets peuvent consentir le concours de la force publique nécessaire à la mise en œuvre de l'exécution des décisions qui ont prononcé l'expulsion et qui sont exécutoires. > Lire la suite

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1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 octobre 1993, 91-17.085, Inédit
Rejet

[…] alors, selon le pourvoi, que la caution n'est pas tenue des intérêts au-delà de la date du jugement prononçant le redressement judiciaire du débiteur principal, du moment que l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 n'opère aucune distinction pour l'arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels, et que l'obligation de la caution ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur principal ; que le jugement prononçant le redressement judiciaire de la société X… est du 2 mars 1989 ; qu'en condamnant M. X… à payer des intérêts légaux ou conventionnels au-delà de cette date, la cour d'appel a violé les articles 2013 du Code civil et 55 de la loi du 25 janvier 1985 ;

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  • Banque nationale·
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2Cour de cassation, Chambre civile 1, du 8 novembre 1989, 87-19.957, Inédit
Rejet

[…] 1°) qu'en accueillant sans aucun motif, la demande maximum présentée par la banque, l'arrêt attaqué a privé sa décision de motifs, et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) qu'en admettant la demande maximum des banques sans rechercher qu'elle était la dette réelle du débiteur cautionné, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2013 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé, […]

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3Cour d'appel de Douai, 9 juillet 2009, n° 08/03197
Infirmation

[…] Monsieur Z , formant appel incident, conclut à ce qu'il plaise : au visa des articles 2290 ( 2013 ancien) et 1131 du code civil, dire et juger que le Crédit Maritime mal fondé à poursuivre Monsieur Z en sa qualité de prétendue de caution; plus subsidiairement, en retenant la responsabilité du Crédit Maritime eu égard à la disproportion entre le montant du prêt et la solvabilité de Monsieur Z, le condamner à payer à ce dernier une somme équivalente au montant de la créance qui leur serait reconnue, et ordonner compensation entre les deux sommes, au visa des articles 1857 et 1858 du code civil, dire et juger le CRÉDIT MARITIME irrecevable en son action dirigée contre Monsieur Z, en sa qualité d'associé de la SCI VOYAGES.

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