Article 2015 du Code civil

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code civil - art. 2292 (V), Code civil - art. 2292 (T)

Entrée en vigueur le 1 février 2009

Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 18 (V)

Seuls peuvent avoir la qualité de fiduciaires les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1 du même code, les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du même code ainsi que les entreprises d'assurance régies par l'article L. 310-1 du code des assurances.

Les membres de la profession d'avocat peuvent également avoir la qualité de fiduciaire.

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Entrée en vigueur le 1 février 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
5 textes citent l'article

Commentaires74


1La caution et la fusion-absorption
Solent avocats · 9 août 2023

2Cautionnement et Intuitu personae
Lettre de l'Immobilier · 7 février 2022

En cas de vente de l'immeuble donné à bail, le cautionnement garantissant le paiement des loyers est, sauf stipulation contraire, transmis de plein droit au nouveau propriétaire en tant qu'accessoire de la créance de loyers cédée à l'acquéreur, par l'effet combiné de l'article 1743 et des articles 1692, 2013 et 2015 du Code civil. […]

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Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre, 14 février 2003, n° 02/04263
Cour d'appel : Infirmation

[…] Vu les conclusions récapitulatives des époux X signifiées le 7 novembre 2002 reprenant les mêmes demandes aux motifs qu'il résulte des conditions générales et particulières du contrat que le constructeur garantit les sommes versées avant l'ouverture du chantier; qu'il n'est nullement stipulé que la garantie de remboursement est limitée à l'acompte de 15.000Frs et qu'il en est de même des dispositions légales; Vu les conclusions récapitulatives signifiées le 30 septembre 2002 de la CEGI tendant à voir: Vu les article 2015 du Code Civil, l'article R231-8.1 du Code de la Construction et de l'Habitation; ➔Débouter le maître de l'ouvrage de l'ensemble de ses demandes, ➔Prendre acte que la CEGI a exécuté sa garantie de remboursement,

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  • Garantie·
  • Remboursement·
  • Ouvrage·
  • Contrat de construction·
  • Acompte·
  • Conditions générales·
  • Ouverture·
  • Cautionnement·
  • Prix·
  • Caution

2Cour d'appel de Paris, 28 février 2007, n° 05/20766
Infirmation

[…] M. A relève appel de cette décision. Il soulève en premier lieu la nullité de l'acte de cession du droit au bail, exposant que M. Y n'était pas commerçant en 1999, 2000 et 2001 et qu'il ne pouvait de ce fait acquérir ou céder un droit au bail et que le bailleur n'a pas donné son accord. Il soutient par ailleurs qu'il était hors d'état de manifester sa volonté lors de la souscription de l'acte de cautionnement, son insanité d'esprit étant avérée et le fait qu'il n'ait pas bénéficié d'une protection de justice étant indifférent. Le cas échéant il sollicite une mesure d'expertise judiciaire pour l'apprécier. Il affirme encore que les engagements de caution contreviennent aux exigences des articles 1326 et 2015 du code civil.

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  • Associé·
  • Sociétés·
  • Loyer·
  • Droit au bail·
  • Engagement·
  • Titre·
  • Créance·
  • Demande·
  • Caution solidaire·
  • Emprunt

3Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre a, 23 novembre 2010, n° 09/00070
Infirmation

[…] Par conclusions du 27 août 2010 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur K A Y C demande à la cour de : Vu l'article 2011 du Code Civil, Vu l'article 2015 du Code Civil, Vu l'article 1162 du Code Civil, Vu l'article 56 du Nouveau Code de Procédure Civile,

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  • Banque·
  • Prêt·
  • Engagement·
  • Intérêt·
  • Montant·
  • Limites·
  • Cautionnement·
  • Compte courant·
  • Assignation·
  • Avoué
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