Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre XIV : De la fiducie
Article 2015 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2009
Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 18 (V)
Seuls peuvent avoir la qualité de fiduciaires les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1 du même code, les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du même code ainsi que les entreprises d'assurance régies par l'article L. 310-1 du code des assurances.
Les membres de la profession d'avocat peuvent également avoir la qualité de fiduciaire.
Commentaires • 74
En cas de vente de l'immeuble donné à bail, le cautionnement garantissant le paiement des loyers est, sauf stipulation contraire, transmis de plein droit au nouveau propriétaire en tant qu'accessoire de la créance de loyers cédée à l'acquéreur, par l'effet combiné de l'article 1743 et des articles 1692, 2013 et 2015 du Code civil. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu les conclusions récapitulatives des époux X signifiées le 7 novembre 2002 reprenant les mêmes demandes aux motifs qu'il résulte des conditions générales et particulières du contrat que le constructeur garantit les sommes versées avant l'ouverture du chantier; qu'il n'est nullement stipulé que la garantie de remboursement est limitée à l'acompte de 15.000Frs et qu'il en est de même des dispositions légales; Vu les conclusions récapitulatives signifiées le 30 septembre 2002 de la CEGI tendant à voir: Vu les article 2015 du Code Civil, l'article R231-8.1 du Code de la Construction et de l'Habitation; ➔Débouter le maître de l'ouvrage de l'ensemble de ses demandes, ➔Prendre acte que la CEGI a exécuté sa garantie de remboursement,
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[…] M. A relève appel de cette décision. Il soulève en premier lieu la nullité de l'acte de cession du droit au bail, exposant que M. Y n'était pas commerçant en 1999, 2000 et 2001 et qu'il ne pouvait de ce fait acquérir ou céder un droit au bail et que le bailleur n'a pas donné son accord. Il soutient par ailleurs qu'il était hors d'état de manifester sa volonté lors de la souscription de l'acte de cautionnement, son insanité d'esprit étant avérée et le fait qu'il n'ait pas bénéficié d'une protection de justice étant indifférent. Le cas échéant il sollicite une mesure d'expertise judiciaire pour l'apprécier. Il affirme encore que les engagements de caution contreviennent aux exigences des articles 1326 et 2015 du code civil.
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3. Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre a, 23 novembre 2010, n° 09/00070
[…] Par conclusions du 27 août 2010 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur K A Y C demande à la cour de : Vu l'article 2011 du Code Civil, Vu l'article 2015 du Code Civil, Vu l'article 1162 du Code Civil, Vu l'article 56 du Nouveau Code de Procédure Civile,
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