Article 2022 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version21/02/2007
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Version01/02/2009

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code civil - art. 2299 (V), Code civil - art. 2299 (T)

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-02-14 promulguée le 24 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-02-14

Le créancier n'est obligé de discuter le débiteur principal que lorsque la caution le requiert sur les premières poursuites dirigées contre elle.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 24 mars 2006
2 textes citent l'article

Commentaires3


www.fiscaloo.fr · 6 août 2023

[…] L'article 2022 du code civil prévoit par ailleurs que le fiduciaire doit rendre compte de sa mission au constituant. […] […]

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www.exprime-avocat.fr · 6 janvier 2023

[…] Le contrat de fiducie doit également être enregistré auprès du service des impôts et du registre national des fiducies, sous peine de nullité (art. 2019 code civil). […] (art. 2022 code civil). […]

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CMS · 27 mars 2009

[…] La loi du 5 mars 2007 a institué aux articles 477 à 494 du Code civil le mandat de protection future dans l'objectif de permettre l'organisation volontaire, s'il devient nécessaire, d'un régime de protection de la personne et de ses biens. […] Dans ce cas, l'article 2022 du Code civil prévoit simplement que le fiduciaire rend compte de sa mission au tuteur ou au curateur au moins une fois par an ou selon la périodicité fixée par le contrat de fiducie. […]

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Décisions28


1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 7 février 2007, n° 04/03622

[…] Elle note au surplus que faute d'avoir respecté les dispositions des articles 2022 et 2023 du Code civil elle ne saurait bénéficier d'un tel moyen pour faire échec à son obligation. […]

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  • Cautionnement·
  • Prêt·
  • Accessoire·
  • Consommation·
  • Code civil·
  • Acte·
  • Déchéance du terme·
  • Demande·
  • Exception de nullité·
  • Saisie immobilière

2Tribunal de commerce de Toulon, 9 janvier 2008, n° 2006F00543

[…] ATTENDU que M e L Martin GUISIANO, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de M. L M X répond par voie de conclusions : . Aüçndu dès lors qu'il est manifeste que le concluant n'entendait pas renoncer au bénéfice de discussion. Que le doute doit profiter au concluant. Atçendu ainsi et in limine litis la concluante oppose le bénéfice de discussion à l'égard de la Société JCS NEG en vertu des dispositions de l'article 2022 du Code Civil. Attendu en effet que la Société JCS NEG est actuellement toujours en activité. Qu'elle peut parfaitement désintéressée la BPCA.

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  • Prêt·
  • Banque populaire·
  • Intérêt·
  • Solde·
  • Compte courant·
  • Côte·
  • Mise en demeure·
  • Caution solidaire·
  • Privé·
  • Défaillance

3Cour d'appel de Chambéry, 2 septembre 2008, n° 08/01614
Confirmation

[…] — dire en toute hypothèse que la caution n'a pas renoncé en toute connaissance de cause au bénéfice de discussion ; que la SCI Groupe TF est in bonis ; que M me Y a sollicité du CEPME qu'il saisisse les biens du débiteur principal, ce qu'il n'a pas fait ; que conformément à l'article 2022 du code civil, il appartient au créancier de poursuivre en premier lieu la SCI Groupe TF

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  • Caution·
  • Épouse·
  • Saisie immobilière·
  • Dire·
  • Sommation·
  • Banque·
  • Commandement·
  • Créance·
  • Sociétés·
  • Procédure
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