Article 2023 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version21/02/2007

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code civil - art. 2300 (V), Code civil - art. 2300 (T)

Entrée en vigueur le 21 février 2007

Est créé par : Loi n°2007-211 du 19 février 2007 - art. 1 () JORF 21 février 2007

Est codifié par : Loi 1804-03-10

Dans ses rapports avec les tiers, le fiduciaire est réputé disposer des pouvoirs les plus étendus sur le patrimoine fiduciaire, à moins qu'il ne soit démontré que les tiers avaient connaissance de la limitation de ses pouvoirs.
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Entrée en vigueur le 21 février 2007
2 textes citent l'article

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www.exprime-avocat.fr · 6 janvier 2023

[…] Dans ses rapports avec les tiers, le fiduciaire est réputé disposer des pouvoirs les plus étendus sur le patrimoine fiduciaire, à moins qu'il ne soit démontré que les tiers avaient connaissance de la limitation de ses pouvoirs. (art. 2023 code civil).

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Village Justice · 17 juin 2011

Le contrat de fiducie-sureté, la propriété cédée à titre de garantie d'une obligation peut porte sur un bien meuble ou immeuble (depuis l'ordonnance de 2009, articles 2372-1 et 2488-1 du Code civil). […] Dans ses rapports avec les tiers, il est réputé disposer des pouvoirs les plus étendus sur le patrimoine fiduciaire, à moins qu'il ne soit démontré que les tiers avaient connaissance de la limitation de ses pouvoirs (art. 2023 du Code civil). […]

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Jurispilote · LegaVox · 16 juin 2011
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Décisions29


1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 7 février 2007, n° 04/03622

[…] Elle note au surplus que faute d'avoir respecté les dispositions des articles 2022 et 2023 du Code civil elle ne saurait bénéficier d'un tel moyen pour faire échec à son obligation. […]

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  • Accessoire·
  • Consommation·
  • Code civil·
  • Acte·
  • Déchéance du terme·
  • Demande·
  • Exception de nullité·
  • Saisie immobilière

2Cour d'appel de Paris, 19 janvier 2007, n° 05/10032
Infirmation partielle

[…] Considérant que la caution simple est fondée à requérir du créancier la discussion préalable des biens du débiteur ou des cautions solidaires, ce que font en l'espèce les deux sociétés, mais doivent, en application de l'article 2023 (2300 nouveau) du Code civil, 'indiquer au créancier les biens du débiteur principal et avancer les deniers suffisants pour faire la discussion' ; qu'il ressort de ce texte invoqué par la société Chauray Contrôle que les biens indiqués doivent couvrir une partie significative de la créance, le créancier étant fondé à refuser le bénéfice de discussion si les biens indiqués sont notoirement insuffisants ;

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3Cour d'appel d'Amiens, 7 juin 2007, n° 06/02254
Infirmation partielle

[…] Par acte en date du 7 mars 2006, Monsieur Z a fait assigner la société UNIMAT devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BEAUVAIS afin de voir réduire et cantonner la créance à la somme de 41.415,01 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 août 1996 sur le fondement des dispositions combinées des articles 1285, 2021 et 2023 du Code civil. Il a sollicité en outre un report et des délais de paiement d'une durée de 18 mois sur le fondement des dispositions des articles 510, 1244-1 et 1244-2 du nouveau Code de procédure civile.

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