Article 2026 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version21/02/2007

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code civil - art. 2303 (V), Code civil - art. 2303 (MMN)

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-02-14 promulguée le 24 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-02-14

Néanmoins chacune d'elles peut, à moins qu'elle n'ait renoncé au bénéfice de division, exiger que le créancier divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution.
Lorsque, dans le temps où une des cautions a fait prononcer la division, il y en avait d'insolvables, cette caution est tenue proportionnellement de ces insolvabilités ; mais elle ne peut plus être recherchée à raison des insolvabilités survenues depuis la division.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 24 mars 2006

Commentaires7


www.revuegeneraledudroit.eu · 6 avril 2021

Pour constituer valablement un contrat de fiducie-sûreté, seul le formalisme de l'article 2018 du Code civil et la mention de la créance garantie seraient désormais requis. […] Quelle tâche périlleuse pour les rédacteurs d'actes, complexité qui sera d'ailleurs accentuée par la future inapplicabilité de l'article 2019.

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Village Justice · 17 juin 2011

En contrepartie de ces pouvoirs il pourra être contrôlé par un tiers comme le prévoit l'article 2017 du Code civil et est responsable sur son patrimoine propre des fautes qu'il commet dans l'exercice de sa mission (art. 2026 du Code civil). 3.1.3 Le bénéficiaire

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Décisions104


1Cour d'appel de Versailles, 16 février 2006, n° 04/03548
Confirmation

[…] C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement dont appel. La SARL HG CONSEILS & PARTICIPATIONS et Monsieur et Madame X demandent à la cour : — vu les articles 1907, 1326, 2021 et 2026 du code civil ainsi que l'article 48 de la loi du 1 er mars 1984, de débouter la banque de l'intégralité de ses demandes ; — à titre subsidiaire, de réduire ses demandes à de plus justes proportions ; de prononcer la déchéance des intérêts pour les cautions ; — en tout état de cause, de déclarer irrecevable l'action de la banque à l'égard des deux cautions qui n'ont pas renoncé valablement au bénéfice de discussion et de division ;

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  • Renonciation

2Tribunal de commerce de Tarbes, 26 octobre 2009, n° 2009002853

[…] augmenté des intérêts au taux de 5,50% des pénalités prévues contractuellement et intérêts de retard au taux de 3% et pour la durée de 7 ans, je m'engage à rembourser à la BRASSERIE METEOR les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SARL Le 67 n'y satisfait pas elle- même, en renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du Code Civil ainsi qu'à la division définie à l'article 2026 du Code Civil et en m'obligeant solidairement avec la SARL Le 67, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement la SARL Le 67 » ;

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3Tribunal de commerce de Lyon, 27 février 2015, n° 2014J00332

[…] A l'appui de ses prétentions, la société CAISSE D'EPARGNE expose principalement que : Monsieur B A s'est engagé contractuellement en qualité de caution solidaire conformément aux articles 1134 et suivants et 2298 du Code Civil. La garantie d'OSEO ne se substitue pas à la caution et reste subordonnée à l'épuisement préalable de toutes les autres garanties prévues au contrat et Monsieur A a renoncé expressément au bénéfice de division prévu à l'article 2026 du Code Civil. Monsieur A n'a fait preuve d'aucune volonté réelle pour régler les sommes dues à la CAISSE D'EPARGNE, il ne peut donc être considéré comme un débiteur de bonne foi au sens de l'article 1244- 1 du Code Civil.

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