Article 2024 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version31/07/1998
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Version21/02/2007

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code civil - art. 2301 (T), Code civil - art. 2301 (V)

Entrée en vigueur le 31 juillet 1998

Est codifié par : Loi 1804-02-14

Modifié par : Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 103 () JORF 31 juillet 1998

Toutes les fois que la caution a fait l'indication de biens autorisée par l'article précédent, et qu'elle a fourni les deniers suffisants pour la discussion, le créancier est, jusqu'à concurrence des biens indiqués, responsable à l'égard de la caution, de l'insolvabilité du débiteur principal survenue par le défaut de poursuites. En toute hypothèse, le montant des dettes résultant du cautionnement ne peut avoir pour effet de priver la personne physique qui s'est portée caution d'un minimum de ressources fixé à l'article L. 331-2 du code de la consommation.
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Entrée en vigueur le 31 juillet 1998
Sortie de vigueur le 24 mars 2006
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Village Justice · 8 novembre 2023

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Jurispilote · LegaVox · 2 septembre 2013

Jurispilote · LegaVox · 2 septembre 2013
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Décisions68


1Tribunal de commerce de Créteil, 24 mars 2009, n° 2006F00552
Cour d'appel : Infirmation

[…] Vu l'article 48 alinéa 1 de la loi n°84-148 du 1 er mars 1984, Vu l'article L331-2 du Code de la Consommation, Vu l'article 2024 du Code Civil, Vu l'article L621-48 du Code de Commerce, Vu l'article 114 de la loi n°99-532 du 25 juin 1999,

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  • Épouse·
  • Caution·
  • Sociétés·
  • Prêt·
  • Principal·
  • Commerce·
  • Créance·
  • Liquidation·
  • Débiteur·
  • Engagement

2Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 1er juillet 2014, n° 13/03762
Infirmation partielle

[…] En outre, il contrevenait à l'article 2024 in fine du Code Civil (devenu ultérieurement l'article 2301) qui disposait, dans sa rédaction en vigueur en 2001 : le montant des dettes résultant du cautionnement ne peut avoir pour effet de priver la personne physique qui s'est portée caution d'un minimum de ressources fixé à l'article L.331-2 du Code de la Consommation (soit le revenu minimum d'insertion auquel ouvrait droit un ménage, étant observé que le montant mensuel du revenu minimum d'insertion s'élevait en 2001 à 398,24 € soit 2.608,50 F. pour une personne).

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  • Banque populaire·
  • Cautionnement·
  • Prêt·
  • Souscription·
  • Atlantique·
  • Intérêt·
  • Créance·
  • Capital·
  • Information·
  • Disproportionné

3Tribunal de commerce de Nanterre, Premiere chambre, 20 mars 2013, n° 2012F00961
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Vu l'art L 341 -4 du code de la consommation, Vu l'art 2024 du code civil, […] alinéa de l'article 450 du C.P.C.

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  • Cautionnement·
  • Fonds de commerce·
  • Engagement de caution·
  • Banque populaire·
  • Prêt·
  • Intérêt·
  • Acte·
  • Disproportionné·
  • Fond·
  • Titre
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