Article 2028 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version21/02/2007

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code civil - art. 2305 (V), Code civil - art. 2305 (MMN)

Entrée en vigueur le 21 février 2007

Est créé par : Loi n°2007-211 du 19 février 2007 - art. 1 () JORF 21 février 2007

Est codifié par : Loi 1804-03-10

Le contrat de fiducie peut être révoqué par le constituant tant qu'il n'a pas été accepté par le bénéficiaire.
Après acceptation par le bénéficiaire, le contrat ne peut être modifié ou révoqué qu'avec son accord ou par décision de justice.
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Entrée en vigueur le 21 février 2007

Commentaires10


M. Laurent Somon, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Somme · Questions parlementaires · 2 février 2023

L'article 1734 du code civil dispose que le bailleur indemnise le locataire sur les travaux passant 21 jours, la rénovation globale est alors concernée. Concernant les logements classés E, F, G dont la location est interdite en 2034, 2028 et 2025, les décrets ne sont pas publiés, la loi précise que seuls les nouveaux contrats de location conclus à compter du 1er janvier 2023 sont concernés, mais les dispositions concernant les contrats de location antérieurs ne sont pas prévues.

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www.heritage-succession.com · 28 mars 2017

[…] Cette notion introduite dans le droit français récemment présente de nombreux avantages, notamment sur le plan fiscal. […] En effet, l'article 2028 du Code civil prévoit que la fiducie est révoquée de plein droit au décès du constituant. Il ne vous reste alors plus qu'à vous prémunir contre ce risque en insérant dans le contrat de fiducie une clause d'irrévocabilité temporaire.

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Anne-françoise Zattara-gros · Gazette du Palais · 4 février 2014
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1Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 30 janvier 2008, 07/00063
Infirmation

[…] Qu'il ne peut pas non plus être reproché à la BANQUE POPULAIRE d'avoir demandé à titre de sûreté lui bénéficiant nécessairement exclusivement la garantie SOCAMA qui relève du régime des cautions et non de celui des assurances de sorte que le créancier n'avait pas à remettre à l'emprunteur une quelconque notice, ni à diriger préalablement son action contre cette société de caution mutuelle artisanale, laquelle aurait pu en outre exercer son recours contre le débiteur principal en vertu de l'article 2028 du code civil ;

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  • Banque populaire·
  • Caution·
  • Prêt·
  • Garantie·
  • Sociétaire·
  • Engagement·
  • Intérêt·
  • Professionnel·
  • Titre·
  • Nullité

2Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 1, 12 septembre 2005, n° 05/01417

[…] Attendu qu'en application de l'article 2028 du code civil, la caution qui a payé est subrogée dans tous les droits qu'avaient le créancier contre son débiteur ; […]

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  • Crédit logement·
  • Caution·
  • Intérêt·
  • Sociétés·
  • Assesseur·
  • Exécution provisoire·
  • Brie·
  • Accessoire·
  • Audit·
  • Créanciers

3Tribunal de grande instance de Nanterre, Attribution de prix, 8 juin 2004, n° 03/14102

[…] Il résulte des pièces produites, notamment du bordereau d'inscription délivré le 20 février 2001 et de la quittance subrogative délivrée par la société CDR CREANCES à Monsieur Y Z le 30 avril 1999 que Monsieur Y Z vient aux droits de la société CDR CREANCES venant elle-même aux droits de la société UCINA. Monsieur Y Z est donc le seul créancier inscrit de la […], pour la somme de 62 781,27 སྒྱuros en principal et les intérêts au taux légal courus de plein droit à compter du 1 er mai 1999 conformément à l'article 2028 du code civil.

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  • Cdr·
  • Radiation·
  • Adjudication·
  • Consignation·
  • Hypothèque·
  • Créanciers·
  • Créance·
  • Jugement·
  • Centre commercial·
  • Attribution
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