Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre XIV : De la fiducie
Article 2030 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2009
Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 18 (V)
Lorsque le contrat de fiducie prend fin en l'absence de bénéficiaire, les droits, biens ou sûretés présents dans le patrimoine fiduciaire font de plein droit retour au constituant.
Lorsqu'il prend fin par le décès du constituant, le patrimoine fiduciaire fait de plein droit retour à la succession.
Commentaires • 7
D'un point de vue abstrait, reconnaître le trust pourrait conduire, par voie d'influence, à l'émergence d'un droit de propriété différent du droit de propriété classique de l'article 544 du Code civil. […] En effet, si la doctrine majoritaire considère que le fiduciaire est propriétaire au sens de l'article 544 du Code civil des biens transférés dans le patrimoine fiduciaire et que le bénéficiaire n'est titulaire d'aucun droit réel sur les biens contenus dans ce patrimoine mais seulement d'un droit personnel à l'encontre du fiduciaire[16], une partie de la doctrine considère, comme cela avait été prévu par la réforme de l'article 2011 alinéa 2 du Code civil, votée à l'occasion de la loi […]
Lire la suite…Décisions • 37
[…] Vu l'ordonnance de clôture du 6 juin 2011 ; MOTIFS : En application des articles 2028 à 2030 du code civil, la caution qui a payé est subrogée dans tous les droits qu'avaient le créancier contre son débiteur. La société CREDIT LOGEMENT justifie du paiement fait en exécution de l'acte de cautionnement par la production de la quittance subrogative en date du 14 septembre 2010 certifiant le versement de la somme de 146 423,49 € représentant : — échéance du 7 mai 2010 : 916,09 €,
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[…] Que le régime applicable au véhicule litigieux est fixé par les articles 2011 à 2030, 2367 à 2372-5 du Code civil, et le cas échéant, à l'article L624-18 du Code de commerce. […]
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3. Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 1, 8 septembre 2009, n° 09/01811
[…] MOTIFS ET DECISION Attendu que sur cette assignation remise à l'étude en application de l'article 656 du code de procédure civile, les défendeurs n'ont pas constitué avocat ; qu'il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile ; Attendu qu'en application des articles 2028 à 2030 du code civil, la caution qui a payé est subrogée dans tous les droits qu'avaient le créancier contre son débiteur ; Qu'en conséquence, la société CREDIT LOGEMENT doit justifier d'un paiement fait en exécution de l'acte de cautionnement, ce qu'elle fait par la production de deux quittances subrogative des 3 décembre 2008 et 19 février 2009 ; Attendu que la société CREDIT LOGEMENT a réglé au créancier la somme totale de 215.301,04€ ;
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