Article 2035 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Les références de ce texte après la renumérotation du 24 mars 2006 sont les articles : Code civil - art. 2312 (MMN), Code civil - art. 2312 (V)

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-02-14 promulguée le 24 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-02-14

La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal et de sa caution, lorsqu'ils deviennent héritiers l'un de l'autre, n'éteint point l'action du créancier contre celui qui s'est rendu caution de la caution.
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 24 mars 2006

Commentaire1


www.avocat-bancaire-paris.fr · 14 janvier 2019

Le CREDIT LOGEMENT exerce son recours subrogatoire en vous assignant devant le Tribunal sur le fondement de l'article 2035 du Code civil ou sur le fondement de l'article 2036 du Code civil. […] […]

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Décisions149


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 3e section, 27 mai 2008, n° 08/01745

[…] — qu'il condamne Monsieur Y X à lui payer la somme totale de 35.917,37 euros représentant sa créance arrêtée au 17 janvier 2008, avec intérêts au taux légal, outre les sommes de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 2035 alinéa 3 du Code Civil et de 1.100 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

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  • Crédit logement·
  • Sociétés·
  • Intérêt·
  • Application·
  • Quittance·
  • Procédure civile·
  • Taux légal·
  • Caution·
  • Exécution provisoire·
  • Procédure

2Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 2e section, 25 juin 2008, n° 08/04602

[…] — de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 2035 alinéa 3 du Code Civil, […]

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  • Crédit logement·
  • Épouse·
  • Caution·
  • Sociétés·
  • Créance·
  • Intérêt·
  • Paiement·
  • Défaillant·
  • Taux légal·
  • Exécution provisoire

3Cour d'appel de Reims, 27 avril 2009, n° 08/01055
Infirmation

[…] — les déclare recevables et bien fondés en leur appel et déboute Monsieur E-F G de son appel incident, — infirme le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leur demande de paiement de la somme de 36 654,47 € en principal dirigée à l'encontre de Monsieur E-F G, — statuant à nouveau, vu l'article 2035 du code civil, — condamne Monsieur E-F G à leur payer la somme de 36 654,47 € correspondant au montant qu'ils ont versé à la CRCAM de Z, en leur qualité de caution, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2004 jusqu'au parfait règlement et en outre une indemnité de 2 000 € pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel et à supporter les entiers dépens. pour Monsieur E-F G, intimé et appelant incident,

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  • Intention libérale·
  • Engagement de caution·
  • Remboursement·
  • Jugement·
  • Boulangerie·
  • Versement·
  • Qualités·
  • Sociétés·
  • Règlement·
  • Commerce
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