Article 2036 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Les références de ce texte après la renumérotation du 24 mars 2006 sont les articles : Code civil - art. 2313 (MMN), Code civil - art. 2313 (V)

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-02-14 promulguée le 24 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-02-14

La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ;
Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 24 mars 2006

Commentaires10


Mathias Houssin · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 1er mars 2020

Me Florent Delpoux · consultation.avocat.fr · 4 février 2020

[…] « Vu l'article 2036, devenu 2313, du code civil et l'article L. 624-2 du code de commerce, ensemble l'article 815-17 du code civil ; […]

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www.avocat-bancaire-paris.fr · 14 janvier 2019

Le CREDIT LOGEMENT exerce son recours subrogatoire en vous assignant devant le Tribunal sur le fondement de l'article 2035 du Code civil ou sur le fondement de l'article 2036 du Code civil. […] […]

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1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 avril 2007, n° 07/07787
Infirmation partielle

[…] Se prévalant de l'article 2036, devenu l'article 2313 du code civil, selon lequel la caution peut opposer les exceptions inhérentes à la dette qui appartiennent au débiteur principal, M me X soutient que la banque a commis une faute à l'égard de Z en lui consentant un concours disproportionné à ses capacités financières et en finançant un projet dont la viabilité était particulièrement aléatoire.

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  • Monaco·
  • Banque·
  • Crédit·
  • Obligation·
  • Forage·
  • Intérêt·
  • Cautionnement·
  • Créance·
  • Disproportionné·
  • Compte

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 février 1989, 87-17.576, Inédit
Rejet

[…] Attendu que, formulant les griefs reproduits en annexe de violation des articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 2036 du Code civil, de défaut de déduction des conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1382 du Code civil et de défaut de motifs, M. X… fait encore grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait aux motifs qu'à supposer qu'un comportement fautif puisse être retenu à l'encontre du Crédit lyonnais, M. X… serait sans qualité pour demander réparation du préjudice qui en serait résulté pour la SOFIJAR et que son préjudice personnel est sans relation avec les fautes qu'il reproche au Crédit lyonnais ;

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  • Crédit lyonnais·
  • Pool·
  • Responsabilité·
  • Financement·
  • Disproportion·
  • Rentabilité·
  • Exploitation·
  • Siège social·
  • Équilibre·
  • Sociétés

3Cour d'appel de Versailles, 27 avril 2006, n° 05/03848
Infirmation partielle

[…] Il suffit de rappeler ici que : ' les appelants demandent l'infirmation de la décision entreprise et prient la Cour de statuant à nouveau : au visa des articles 2012, 2036 du Code civil et 1382 du Code civil, déclarer la SAS LAVAZZA FRANCE irrecevable en son action, dire et juger que la SAS LAVAZZA FRANCE a apporté un soutien abusif à la SA Cristolienne de Restauration 'SCR' et les décharger de leur obligation de caution et déclarer nuls les actes de cautionnement signés 'en période suspecte' par les consorts X,

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  • Caution solidaire·
  • Crédit lyonnais·
  • Prêt·
  • Cautionnement·
  • Café·
  • Sociétés·
  • Approvisionnement·
  • Intérêt·
  • Créance·
  • Principal
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