Article 2036 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Les références de ce texte après la renumérotation du 24 mars 2006 sont les articles : Code civil - art. 2313 (MMN), Code civil - art. 2313 (V)

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-02-14 promulguée le 24 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-02-14

La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ;
Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 24 mars 2006

Commentaires10


Mathias Houssin · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 1er mars 2020

Me Florent Delpoux · consultation.avocat.fr · 4 février 2020

[…] « Vu l'article 2036, devenu 2313, du code civil et l'article L. 624-2 du code de commerce, ensemble l'article 815-17 du code civil ; […]

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www.avocat-bancaire-paris.fr · 14 janvier 2019

Le CREDIT LOGEMENT exerce son recours subrogatoire en vous assignant devant le Tribunal sur le fondement de l'article 2035 du Code civil ou sur le fondement de l'article 2036 du Code civil. […] […]

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Créteil, 23 novembre 2010, n° 2008F00636

[…] — Dire et juger que l'acte de caution du 23 juin 2004 est nul et de nul effet à l'encontre de M. A Y et ordonner la mainlevée de toutes sûretés mobilières ou immobilières pratiquées à son encontre. 2/ Vu la loi du 25 janvier 1985 sur le redressement et la liquidation judiciaire, Vu les articles 2036 et suivants du Code Civil, Si par extraordinaire la nullité de l'acte de caution du 23 juin 2004 invoqué n'était pas prononcée, — Dire et juger que la SOCIETE GENERALE faute d'avoir déclaré sa créance en qualité de créancier nanti au passif de la société AGROLIVA est forclose.

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  • Société générale·
  • Caution·
  • Intérêt·
  • Indemnité de résiliation·
  • Demande·
  • Créance·
  • Prêt·
  • Principal·
  • Information·
  • Titre

2Cour d'appel de Toulouse, 26 novembre 2008, n° 07/00897
Confirmation

[…] Il fait valoir que la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS doit établir la réalité de sa créance, condition nécessaire à la mise en oeuvre d'un recours contre la caution, et qu'à défaut de production d'un certificat d'admission au passif, il est en droit en vertu des articles 2013 et 2036 du code civil d'opposer au créancier toutes les circonstances qui diminuent la dette du débiteur principal.

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  • Banque populaire·
  • Agios·
  • Compte courant·
  • Carton·
  • Créance·
  • Cautionnement·
  • Intérêt·
  • Débiteur·
  • Engagement·
  • Disproportionné

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 mars 2003, 99-16.144, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que la cour d'appel étant saisie par les époux X… d'une contestation sur l'identité de l'auteur de la déclaration de créance de la banque, il appartenait à cette dernière de justifier que la personne qui avait procédé en son nom à la déclaration de créance disposait du pouvoir de déclarer les créances et d'établir le caractère régulier de la déclaration par la production de toute pièce utile ; qu'ayant constaté que la banque ne justifiait pas que cette déclaration avait été faite par une personne disposant d'un pouvoir à cet effet, la cour d'appel en a déduit à bon droit, sans inverser la charge de la preuve, que les époux X… étaient bien fondés à invoquer l'extinction de la créance en application de l'article 2036 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;

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  • Redressement et liquidation judiciaires·
  • Entreprise en difficulté·
  • Extinction de la créance·
  • Pouvoir nécessaire·
  • Preuve de celui-ci·
  • Preuve de celui·
  • Déclaration·
  • Créances·
  • Banque·
  • Déclaration de créance
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