Article 2037 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/03/1985

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code civil - art. 2314 (MMN), Code civil - art. 2314 (V)

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-02-14 promulguée le 24 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-02-14

La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution.
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 1 mars 1985
1 texte cite l'article

Commentaires24


Juliette Morel-maroger · Gazette du Palais · 22 juillet 2014

www.karila.fr · 21 mai 2014

On rappellera que ce texte, inspiré des dispositions de l'ancien article 2037 du Code civil devenu l'article 2316 dudit code, énonce que l'assureur « peut être déchargé en tout ou partie de sa responsabilité [c'est-à-dire de sa garantie> par la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, jouer en faveur de l'assuré ». […] été coopérative de construction, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, relativement à l'exécution du contrat de location-vente-attribution, relevait ou non de la prescription décennale attachée à la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs. […]

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1Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 23 novembre 2010, n° 06/03325
Infirmation partielle

[…] Par jugement du 17 décembre 2001 le tribunal de grande instance de Tarbes, considérant que les cautions étaient fondés à se prévaloir de la décharge de leur engagement par application de l'article 2037 du code civil, a débouté la S.A. CBE de sa demande en partage.

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  • Partage·
  • Nantissement·
  • Caution·
  • Liquidateur·
  • Licitation·
  • Jugement·
  • Action·
  • Instance·
  • Créance·
  • Saisie des rémunérations

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 juin 1980, 78-15.715, Publié au bulletin
Rejet

La Cour d'appel qui, retenant que par une clause expresse et non équivoque de l'acte constitutif une caution a renoncé à se prévaloir des dispositions de l'article 2037 du code civil, apprécie souverainement la commune intention des parties en considérant que cette caution avait manifesté sa volonté de ne pas subordonner son engagement à l'existence des sûretés qu'aurait pu prendre le créancier.

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  • Article 2037 du code civil·
  • Renonciation par la caution dans l'acte de cautionnement·
  • Subrogation rendue impossible par le fait du créancier·
  • Appréciation des juges du fond·
  • Cautionnement contrat·
  • Cautionnement·
  • Renonciation·
  • Extinction·
  • Nantissement·
  • Créanciers

3Cour de cassation, Chambre civile 1, du 8 novembre 1989, 87-19.957, Inédit
Rejet

[…] Attendu que les cautions font grief à la cour d'appel (Rouen, 12 octobre 1987) de les avoir condamnées et d'avoir dit que l'article 2037 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 1 er mars 1984 n'était pas applicable en l'espèce et de s'être abstenue de rechercher si les créanciers avaient par leur fait rendu impossibles les subrogations de cautions dans leurs droits alors

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  • Article 2037 du code civil·
  • Subrogation rendue impossible par le fait du créancier·
  • Date d'application·
  • Cautionnement·
  • Extinction·
  • Eures·
  • Caution·
  • Crédit agricole·
  • Code civil·
  • Banque
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