Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre XIV : Du cautionnement / Chapitre III : De l'extinction du cautionnement
Article 2037 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-02-14 promulguée le 24 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-02-14
Commentaires • 24
On rappellera que ce texte, inspiré des dispositions de l'ancien article 2037 du Code civil devenu l'article 2316 dudit code, énonce que l'assureur « peut être déchargé en tout ou partie de sa responsabilité [c'est-à-dire de sa garantie> par la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, jouer en faveur de l'assuré ». […] été coopérative de construction, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, relativement à l'exécution du contrat de location-vente-attribution, relevait ou non de la prescription décennale attachée à la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs. […]
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[…] Par jugement du 17 décembre 2001 le tribunal de grande instance de Tarbes, considérant que les cautions étaient fondés à se prévaloir de la décharge de leur engagement par application de l'article 2037 du code civil, a débouté la S.A. CBE de sa demande en partage.
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- Saisie des rémunérations
La Cour d'appel qui, retenant que par une clause expresse et non équivoque de l'acte constitutif une caution a renoncé à se prévaloir des dispositions de l'article 2037 du code civil, apprécie souverainement la commune intention des parties en considérant que cette caution avait manifesté sa volonté de ne pas subordonner son engagement à l'existence des sûretés qu'aurait pu prendre le créancier.
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- Renonciation par la caution dans l'acte de cautionnement·
- Subrogation rendue impossible par le fait du créancier·
- Appréciation des juges du fond·
- Cautionnement contrat·
- Cautionnement·
- Renonciation·
- Extinction·
- Nantissement·
- Créanciers
3. Cour de cassation, Chambre civile 1, du 8 novembre 1989, 87-19.957, Inédit
[…] Attendu que les cautions font grief à la cour d'appel (Rouen, 12 octobre 1987) de les avoir condamnées et d'avoir dit que l'article 2037 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 1 er mars 1984 n'était pas applicable en l'espèce et de s'être abstenue de rechercher si les créanciers avaient par leur fait rendu impossibles les subrogations de cautions dans leurs droits alors
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