Article 2045 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version19/05/2011

Entrée en vigueur le 19 mai 2011

Est codifié par : Loi 1804-03-20

Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 158

Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction.

Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou le majeur en tutelle que conformément à l'article 467 au titre " De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation " ; et il ne peut transiger avec le mineur devenu majeur, sur le compte de tutelle, que conformément à l'article 472 au même titre.

Les établissements publics de l'Etat ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse du Premier ministre.

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Entrée en vigueur le 19 mai 2011
8 textes citent l'article

Commentaires28


Village Justice · 19 octobre 2022

[…] Cependant, bien que des sanctions pénales soient désormais associées au droit de l'environnement, les statistiques révèlent un "taux faible" de répression pénale en matière environnementale. […] Cependant, pour pouvoir conclure une transaction, il faut « avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction », comme le précise l'article 2045 du Code civil. […]

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www.bruzzodubucq.com · 22 septembre 2022

[…] Dans son arrêt du 9 décembre 2020, la Haute juridiction procède à plusieurs rappels d'interprétation et ce notamment, sur le fondement de l'article 2045 du Code civil, indiquant pour transiger, « il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction ».

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Village Justice · 21 avril 2022

C'est l'alinéa 1er de l'article 1119 du Code civil qui pose les critères de connaissance et d'acceptation. […] Il convient de rappeler que l'article 2045 du Code civil requiert, pour transiger, la capacité juridique. […]

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Décisions210


1Cour d'appel de Versailles, 1er février 2007, n° 06/02813
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Vu les écritures déposées et développées oralement à l'audience du 21 décembre 2006 par lesquelles elle fait tout d'abord valoir que la transaction passée entre Y X et la société TRELEC est parfaitement conforme aux articles 2045 et 1125 du code civil, L.236-1 du code du commerce et à la jurisprudence (engagements réciproques) de sorte que l'autorité de la chose jugée attachée à celle-ci en vertu des articles 2044 et 2052 du code civil entraîne l'irrecevabilité de la demande de Y X. […]

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 25 février 2010, n° 0800821
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminant une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit » ; que l'article 2045 du même code dispose que : « Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction » ; qu'aux termes de l'article L 2121-21 du code général des collectivités territoriales : « … Le maire est chargé, d'une manière générale, […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 6e chambre 2e section, 19 juin 2009, n° 08/03285

[…] Cependant, il convient de rappeler que l'article 2045 alinéa 1 du Code civil dispose que « Pour transiger, il fait avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction » et que l'article 2051 du même code prévoit que « La transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux ».

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  • Qualités·
  • Marches·
  • Transaction·
  • Exception d'irrecevabilité·
  • Solde·
  • In solidum·
  • Exécution provisoire
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