Article 2054 du Code civilAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-20 promulguée le 30 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-20

Il y a également lieu à l'action en rescision contre une transaction lorsqu'elle a été faite en exécution d'un titre nul, à moins que les parties n'aient expressément traité sur la nullité.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 20 novembre 2016

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www.bdidu.fr · 8 novembre 2010

1134 et 1338 du Code civil. […] 2052 et 2054 du Code civil. […] 1382 du Code civil. […] 1382 du Code civil."

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Décisions151


1Cour d'appel de Chambéry, 3 mars 2009, n° 08/00299
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Attendu que selon l'article 2054 du Code civil, l'action en rescision contre une transaction est ouverte lorsqu'elle a été faite en exécution d'un titre nul, à moins que les parties n'aient expressément traité sur la nullité ;

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, n° 15-10.942
Rejet

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] Alors d'autre part qu'il y a également lieu à l'action en rescision contre une transaction lorsqu'elle a été faite en exécution d'un titre nul au visa de l'article 2054 du code civil ; Qu'en stipulant dans la transaction signé le 17 octobre 2012 : « 1.1 – Monsieur [F] [U] reconnaît que la Société MEDIAPOST s'est entièrement acquittée des condamnations visées par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 juin 2010 et rectifié par arrêt de la même Cour d'Appel du 12 octobre 2011. (…) » (page 04 alinéa 06 de la transaction), alors qu'il en résultait que six de ces condamnations comme ci-dessus indiquées ont été annulées et de nul effet, […]

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3Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 6 avril 2016, n° 16/00119

[…] Il est non moins constant que E F a, par acte d'huissier du 29 février 2016, assigné D Y et A Y devant le tribunal de grande instance de Grasse, aux fins de voir constater, au visa des articles 2044, 2053 et 2054 du Code civil, 414-1, 414-2, 901, 1111 et suivants, 1304 du Code civil, aux fins de voir constater son état de contrainte notamment au moment de la signature du protocole d'accord, l'absence de concessions réciproques au sein de ce protocole, la nullité des dispositions testamentaires au regard du jugement de tutelle du 29 avril 2004 sur les conclusions expertales du 28 mai 2003, d'annuler le protocole d'accord signé le 5 décembre 2014, d'annuler en conséquence les deux testaments, de constater qu'il est le seul héritier de sa mère.

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