Article 2061 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version16/09/1972
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Version16/05/2001
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Version20/11/2016

Entrée en vigueur le 20 novembre 2016

Est codifié par : Loi n°72-626 du 5 juillet 1972

Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 11

La clause compromissoire doit avoir été acceptée par la partie à laquelle on l'oppose, à moins que celle-ci n'ait succédé aux droits et obligations de la partie qui l'a initialement acceptée.

Lorsque l'une des parties n'a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle, la clause ne peut lui être opposée.

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Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
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3Chronique d’arbitrage : variations autour de la compétence
Par jérémy Jourdan-marques, Professeur À L'université Lumière Lyon 2 · Dalloz · 30 mai 2023
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Décisions371


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre, 2 mars 2017, n° 15/01715
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Dans ses dernières conclusions signifiées le 4 octobre 2016, la société OGIF demande au tribunal, sur le fondement des articles 2061 du Code civil, L124-3 du Code des assurances, 14 de la loi du 10 juillet 1965, 1384,1147,1382 du code civil, de :

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  • Procédure abusive·
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  • Indemnisation·
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2Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 25 juin 2009, n° 09/00502

[…] Attendu en premier lieu qu'une clause compromissoire incluse dans un contrat qui est commercial pour une partie et civil pour l'autre est nulle pour chacune d'elles et ne peut en conséquence être utilement invoquée par l'une ou l'autre ; que le contrat en cause ne relève pas par ailleurs des dispositions de l'article 2061 du Code Civil selon lesquelles la clause compromissoire est valable dans les contrats conclus à raison d'une activité professionnelle ; que c'est à tort en conséquence que, alors que la clause compromissoire est nulle, le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent au motif que le contrat liant les parties contenait une clause compromissoire ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 1re section, 21 novembre 2017, n° 17/04381

[…] L'article 2061 du code civil, en sa version applicable au jour de l'introduction de la demande, dispose que, la clause compromissoire doit avoir été acceptée par la partie à laquelle on l'oppose, à moins que celle-ci n'ait succédé aux droits et obligations de la partie qui l'a initialement acceptée. Lorsque l'une des parties n'a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle, la clause ne peut lui être opposée.

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