Article 2075 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1909
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Version13/07/1980

Entrée en vigueur le 17 mars 1909

Est créé par : Loi 1804-03-16 promulguée le 26 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-16

Le privilège énoncé en l'article précédent, ne s'établit sur les meubles incorporels, tels que les créances mobilières, que par acte public ou sous seing privé, aussi enregistré, et signifié au débiteur de la créance donnée en gage.
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Entrée en vigueur le 17 mars 1909
Sortie de vigueur le 13 juillet 1980
9 textes citent l'article

Commentaires17


Vincent Téchené · Lexbase · 30 janvier 2019

www.vidalavocats.com · 19 octobre 2017

En effet, avant la réforme, le nantissement de parts sociales d'une société, que ce dernier soit civil ou commercial, devait être signifié à la société émettrice ou accepté par elle dans un acte authentique (ancien article 2075 du Code civil).

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Décisions149


1Tribunal de commerce de Nanterre, 16 novembre 2010, n° 2010L02971
Cour d'appel : Confirmation

[…] Or, par application des dispositions de l'article 1844-4 du code civil, la SCI E – Y CAMELINAT a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine et la société absorbée a été dissoute le 8 décembre 2006, par application du traité d'apport en date du 27 mai 2005 par lequel les actionnaires ont apporté à A la totalité de leurs parts de la SCI. […] Le juge commissaire a considéré que A aurait dû faire modifier l'acte de nantissement dont bénéficiait la SCI E Y CAMELINAT, en s'appuyant sur les articles 2074 et 2075 anciens du code civil. […]

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  • Nantissement·
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  • Déclaration de créance·
  • Privilège·
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2Cour d'appel de Caen, 1ère chambre - section 1, 6 avril 2010, n° 08/01664
Confirmation

[…] Les époux B X ont, par acte du 8 juin 1999, fait assigner la BCME aux fins de condamnation, à titre principal sur le fondement des articles 91 du Code de commerce et 2075 du Code civil, à titre subsidiaire sur le fondement des articles 1116 et 1134 dudit code, à leur verser la somme de 457 247,05 € avec intérêts au taux du contrat outre l'impôt sur le revenu généré par le rachat soit 39 742,70 € et 15 244,90 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.

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3Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 17 novembre 2020, n° 17/06538
Infirmation

[…] Vu les articles 2355 et suivants du code civil, l'article L. 132'10 du code des assurances, ensemble l'article 2075 ancien du Code civil, vu les articles L. 431'4 et D. 431'1 anciens du code monétaire et financier, ensemble l'article 2356 du code civil,

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