Article 2075-1 du Code civilAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/09/1972

Entrée en vigueur le 16 septembre 1972

Est codifié par : Loi 1804-03-16

Le dépôt ou la consignation de sommes, effets ou valeurs, ordonné judiciairement à titre de garantie ou à titre conservatoire, emporte affectation spéciale et privilège de l'article 2073.
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Entrée en vigueur le 16 septembre 1972
Sortie de vigueur le 24 mars 2006
4 textes citent l'article

Commentaires6


www.bruzzodubucq.com · 4 octobre 2018

A ce titre, l'article L631-1 du Code de Commerce dispose qu'une entreprise est en état de cessation des paiements, « lorsqu'elle est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ».

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www.uggc.com · 6 mars 2014

Selon l'article L.632-1, I, 5° du Code de commerce, sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements…, tout dépôt et toute consignation de sommes effectuées en application de l'article 2075-1 du Code civil, à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée.

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Maître Haddad Sabine · LegaVox · 9 juillet 2013
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Décisions112


1Tribunal de commerce de Paris, 13eme chambre, 20 juillet 2015, n° J2015000383

[…] 5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 du code civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ; 6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque

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  • Code de commerce

2Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 12 février 2009, n° 08/02436
Infirmation

[…] Par jugement du14 mars 2002, le tribunal a autorisé la société Balspeed investissement à céder un immeuble situé à Saintes et ordonné qu'une somme de 364 658,05 euros sera consignée 'avec les effets attachés aux dispositions de l'article 2075-1 du code civil' entre les mains de M. X, désigné séquestre, en exécution de la garantie du vendeur due par la société Transports Grimaud à la société Balspeed investissement pour garantir cette dernière 'de toutes sommes, indemnités, frais débours ou travaux que celle-ci serait contrainte d'exposer ou de subir à la suite d'une action directe ou indirecte exercée contre elle dans le cadre du litige du site d'Ernstein, montant qui ne pourra être remis à qui il appartiendra que sur décision de justice'.

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3Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 2 septembre 2009, n° 2009004557

[…] Décision prononcée par remise au greffe le 02/09/2009, les parties ayant été informées à l'audience du 01/09/2009 de la date et des modalités de prononcé de la décision. […] Vu les articles 2075-1 et 2077 du Code Civil,

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