Article 2079 du Code civilAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-16 promulguée le 26 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-16

Jusqu'à l'expropriation du débiteur, s'il y a lieu, il reste propriétaire du gage, qui n'est, dans la main du créancier, qu'un dépôt assurant le privilège de celui-ci.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 24 mars 2006

Commentaire1


M. Cardo Pierre · Questions parlementaires · 21 décembre 2004

Aux termes de l'article 885 D du code général des impôts, l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est, en principe, assis, […] la clause insérée dans un contrat de prêt, souscrit par un entrepreneur individuel pour les besoins de son activité, qui prévoit qu'à défaut de remboursement du capital emprunté les sommes personnelles versées au titre d'un contrat d'assurance-vie seront versées à la banque à concurrence du montant dû, s'analyse en un gage au sens de l'article 2072 du code civil. Aux termes de l'article 2079 du code précité, le débiteur, qui a donné un bien mobilier, reste propriétaire du gage qui n'est, […]

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Décisions7


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 31 mai 1994, 92-17.217, Inédit
Rejet

[…] et alors, enfin, qu'aux termes des articles 1927 et suivants du Code civil, le dépositaire ne peut se décharger de sa responsabilité, en cas d'inexécution des obligations qui pèsent sur lui, qu'en apportant la preuve de son absence de faute ; que, conformément aux articles 2076 et 2079 du même code et 92 du Code du commerce, la remise du bien donné en gage peut être faite à un tiers convenu, tenu dans les mêmes termes qu'un dépositaire ; qu'en considérant, néanmoins, en l'espèce, que la demande de la SMC devrait être rejetée, la preuve de la faute alléguée du dépositaire, tiers convenu, n'étant pas rapportée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ainsi que l'article 1315 du Code civil ;

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  • Dépositaire·
  • Certificat de dépôt·
  • Gage·
  • Valeur·
  • Sociétés·
  • Emballage·
  • Matériel·
  • Inventaire·
  • Créanciers·
  • Tiers

2Cour d'appel de Papeete, Chambre civile, 30 janvier 2020, n° 17/00274
Confirmation

[…] Aux termes des articles 2078 et 2079 anciens du code civil en vigueur en Polynésie française, le créancier ne peut, à défaut de paiement, disposer du gage, sauf à lui à faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en paiement et jusqu'à due concurrence, d'après une estimation faite par experts, ou qu'il sera vendu aux enchères. Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités ci-dessus est nulle. Jusqu'à l'expropriation du débiteur, s'il y a lieu, il reste propriétaire du gage, qui n'est, dans la main du créancier, qu'un dépôt assurant le privilège de celui-ci.

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  • Compte courant·
  • Gage·
  • Associé·
  • Sociétés·
  • Nantissement·
  • Créance·
  • Assemblée générale·
  • Créanciers·
  • Tahiti·
  • Montant

3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 16 mai 2007, n° 05/07360
Cour d'appel : Désistement

[…] S'agissant du montant de la créance de la BNP, Monsieur X conteste à la banque, d'une part le droit de s'approprier sans décision judiciaire les titres gagés (articles 2078 et 2079 du Code civil), d'autre part le droit d'opter pour une appropriation qui lui a en fait permis de continuer à spéculer sur le titre, et de faire un bénéfice aux dépens de Messieurs X, Z et Y. Il estime en conséquence que la BNP PARIBAS doit justifier du devenir des titres gagés, préalable indispensable à la fixation de sa créance. Il estime que ce point doit être tranché par le juge de la mise en état.

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  • Prêt·
  • Banque·
  • Gage·
  • Titre·
  • Litispendance·
  • Intérêt·
  • Demande reconventionnelle·
  • Instrument financier·
  • Paiement·
  • Compte
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