Article 2080 du Code civilAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-16 promulguée le 26 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-16

Le créancier répond, selon les règles établies au titre Des contrats ou des obligations conventionnelles en général, de la perte ou détérioration du gage qui serait survenue par sa négligence.
De son côté, le débiteur doit tenir compte au créancier des dépenses utiles et nécessaires que celui-ci a faites pour la conservation du gage.
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 24 mars 2006

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Décisions19


1Cour d'appel de Pau, 19 octobre 2006, n° 03/01712

[…] — constater que les dispositions de l'article 16 de la CMR, celles des articles L 133-4 et L 521 du code de commerce et celles des articles 2078 et 2080 du code civil, invoquées pèle-mêle sont inapplicables en l'espèce du fait de la procédure collective,

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  • Droit de rétention·
  • Sociétés·
  • Suspension des paiements·
  • Transporteur·
  • Créance·
  • Privilège·
  • Commerce·
  • Action directe·
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  • Procédure

2Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 2e section, 18 janvier 2011, n° 09/13350

[…] Enfin, si la perte de la broche antérieurement au décès de Monsieur G A peut éventuellement faire naître une créance de Monsieur S G A à l'égard de la succession en application de l'article 2080 ancien du Code civil suivant lequel le créancier gagiste répond de la perte du gage survenue par sa négligence , force est de constater qu'aucune demande en ce sens n'a été formée par l'intéressé .

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3Cour d'appel de Caen, 18 octobre 2007, 05/3248
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Aucune négligence de la banque, susceptible d'engager sa responsabilité en application de l'article 2080 du code civil n'est en conséquence démontrée. […]

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