Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre XVII : Du nantissement / Chapitre I : Du gage
Article 2082 du Code civilAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-16 promulguée le 26 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-16
S'il existait de la part du même débiteur, envers le même créancier, une autre dette contractée postérieurement à la mise en gage, et devenue exigible avant le paiement de la première dette, le créancier ne pourra être tenu de se dessaisir du gage avant d'être entièrement payé de l'une et de l'autre dette, lors même qu'il n'y aurait eu aucune stipulation pour affecter le gage au paiement de la seconde.
Commentaires • 2
Décisions • 42
[…] Considérant, en second lieu, que ni la circonstance que l'article 1.3 dudit contrat exclut le droit de rétention prévu à l'article 2082 du code civil au profit du stockeur, ni l'ensemble des stipulations invoquées par la coopérative COOP-CAN relatives, à la possibilité pour l'ONIC de procéder à la résiliation du contrat à l'issue de la période de stockage, au droit que se réserve l'office d'appliquer un taux d'intérêt de 12 % par an au montant des primes remboursées par le stockeur en cas de quantités manquantes et à l'absence d'engagement de l'ONIC concernant les quantités à stocker et la durée de stockage, ne caractérise l'existence de clauses exorbitantes du droit commun de nature à conférer au contrat en cause un caractère administratif ;
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[…] entehdént sournettre:ls présént aux dispositions des articles 2044 et sulvants du Code Civil et en partlouller à l'article 2082au tertné duquel t'añsactions ont èntre les partles, autorité de la chose jugée en
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 2e section, 18 janvier 2011, n° 09/13350
[…] Il apparaît ainsi que Monsieur G A, simple détenteur des bijoux en qualité de créancier gagiste, n'avait aucun droit de propriété sur ceux-ci et qu'il devait ainsi que ses ayants droits qui continuent la personne du défunt les restituer après paiement en application de l'article 2082 ancien du Code civil .
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