Article 2082 du Code civilAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-16 promulguée le 26 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-16

Le débiteur ne peut, à moins que le détenteur du gage n'en abuse, en réclamer la restitution qu'après avoir entièrement payé, tant en principal qu'intérêts et frais, la dette pour sûreté de laquelle le gage a été donné.
S'il existait de la part du même débiteur, envers le même créancier, une autre dette contractée postérieurement à la mise en gage, et devenue exigible avant le paiement de la première dette, le créancier ne pourra être tenu de se dessaisir du gage avant d'être entièrement payé de l'une et de l'autre dette, lors même qu'il n'y aurait eu aucune stipulation pour affecter le gage au paiement de la seconde.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 24 mars 2006

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Paola Nabet · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 1er septembre 2011
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Décisions42


1Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 27 décembre 2005, 03NT00239, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en second lieu, que ni la circonstance que l'article 1.3 dudit contrat exclut le droit de rétention prévu à l'article 2082 du code civil au profit du stockeur, ni l'ensemble des stipulations invoquées par la coopérative COOP-CAN relatives, à la possibilité pour l'ONIC de procéder à la résiliation du contrat à l'issue de la période de stockage, au droit que se réserve l'office d'appliquer un taux d'intérêt de 12 % par an au montant des primes remboursées par le stockeur en cas de quantités manquantes et à l'absence d'engagement de l'ONIC concernant les quantités à stocker et la durée de stockage, ne caractérise l'existence de clauses exorbitantes du droit commun de nature à conférer au contrat en cause un caractère administratif ;

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 2e section, 18 janvier 2011, n° 09/13350

[…] Il apparaît ainsi que Monsieur G A, simple détenteur des bijoux en qualité de créancier gagiste, n'avait aucun droit de propriété sur ceux-ci et qu'il devait ainsi que ses ayants droits qui continuent la personne du défunt les restituer après paiement en application de l'article 2082 ancien du Code civil .

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3Tribunal de commerce de Besançon, 11 mars 2013, n° 2013000990

[…] entehdént sournettre:ls présént aux dispositions des articles 2044 et sulvants du Code Civil et en partlouller à l'article 2082au tertné duquel t'añsactions ont èntre les partles, autorité de la chose jugée en

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