Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre XVII : Du nantissement / Chapitre I : Du gage
Article 2083 du Code civilAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-16 promulguée le 26 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-16
L'héritier du débiteur, qui a payé sa portion de la dette, ne peut demander la restitution de sa portion dans le gage, tant que la dette n'est pas entièrement acquittée.
Réciproquement, l'héritier du créancier, qui a reçu sa portion de la dette, ne peut remettre le gage au préjudice de ceux de ses cohéritiers qui ne sont pas payés.
Commentaire • 1
Décisions • 10
[…] Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 19 février 2010 et signifiées à ses adversaires le 18 février précédent, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, dans lesquelles la Société Coopérative Banque Populaire Provençale et Corse sollicite notamment, au visa de l'article 2083 du code civil:
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[…] Le 6 février 1990, considérant qu'en tant qu'artisan et donc petit entrepreneur il n'aurait pas dû, conformément aux articles 2083 du code civil et 1 du décret royal no 267 du 16 mars 1942 (« la loi de la faillite »), faire l'objet d'une procédure de faillite, le requérant fit opposition au jugement du 15 janvier. […]
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3. CEDH, Cour (première section), BOTTARO c. l'ITALIE, 23 mai 2002, 56298/00
[…] Le 24 janvier 1989, la société O. demanda la mise en faillite du requérant devant le tribunal de Bergame. Le 20 juin 1990, le tribunal rejeta la demande au motif que le requérant exerçait une activité artisanale et que de ce fait, conformément aux articles 2083 du code civil et 1 de la loi de faillite, il n'aurait pas dû faire l'objet d'une procédure de faillite. Le 6 juillet 1990, la société O. fit opposition à ladite décision devant la cour d'appel de Brescia et le 29 septembre 1990 le requérant se constitua dans la procédure.
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