Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre XVII : Du nantissement / Chapitre II : De l'antichrèse
Article 2085 du Code civilAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-16 promulguée le 26 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-16
Le créancier n'acquiert par ce contrat que la faculté de percevoir les fruits de l'immeuble, à la charge de les imputer annuellement sur les intérêts, s'il lui en est dû, et ensuite sur le capital de sa créance.
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[…] Considérant par ailleurs que si la requérante soutient que son créancier doit être regardé comme ayant bénéficié d'une antichrèse au sens des dispositions alors en vigueur des articles 2085 et 2086 du code civil et partant du transfert de la possession de l'immeuble à titre de sûreté de sa créance avec un droit réel de jouissance, il est toutefois constant et au demeurant non sérieusement contesté que l'existence de cette antichrèse n'a été constatée par aucun écrit et qu'il n'a pas fait l'objet de la publicité foncière prévue par les dispositions du a du 1° de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955 ; que, par suite, […]
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[…] qu'en effet, la seule interdiction de disposer des immeubles, stipulée dans la promesse, est insuffisante à caractériser la dépossession au profit du créancier exigée par le contrat d'antichrèse tandis que l'interdiction de les donner en location vient, elle, contredire l'existence même d'un nantissement simulé dans la mesure où le créancier se trouve, en contravention des dispositions de l'article 2085 alinéa 2 ancien du Code civil, privé de jouir des immeubles et d'en compenser les fruits avec les intérêts de sa créance ce qui est de l'essence même du contrat d'antichrèse ;
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3. Cour d'appel de Douai, 27 mars 2008, n° 07/01134
[…] DE LA VACQUERIE et AB-AC AD, emprunteurs, se faisait remettre en antichrèse par ces derniers, conformément aux articles 2085 et suivants du code civil, un ensemble immobilier composé de trois maisons d'habitation sis à ARRAS, 14, 16 et XXX, cadastré section AB numéros 164, 165 et 166 ; qu'il était précisé à l'acte que le créancier antichrésiste aurait qualité pour encaisser à compter de la convention, la totalité des loyers à échoir et ceux échus mais non réglés, et en donner quittance aux divers locataires ; que l'antichrèse ainsi constituée a été publiée au bureau des hypothèques d'ARRAS le 14 mai 1993 Volume 1993
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