Article 2086 du Code civilAbrogé

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Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-16 promulguée le 26 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-16

Le créancier est tenu, s'il n'en est autrement convenu, de payer les contributions et les charges annuelles de l'immeuble qu'il tient en antichrèse.
Il doit également, sous peine de dommages et intérêts, pourvoir à l'entretien et aux réparations utiles et nécessaires de l'immeuble, sauf à prélever sur les fruits toutes les dépenses relatives à ces divers objets.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 24 mars 2006
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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 23 octobre 1991, 89-18.448, Inédit
Rejet

[…] alors, selon le moyen, 1°) que, selon l'article 2086 du Code civil, le créancier est tenu de payer les contributions et charges annuelles de l'immeuble qu'il tient en antichrèse et doit, sous peine de dommages-intérêts, pourvoir à l'entretien et aux réparations de l'immeuble et qu'aux termes de l'article 2087, […]

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  • Créance·
  • Banque nationale·
  • Chevreau·
  • Charges·
  • Règlement judiciaire·
  • Notaire

2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 14 mai 2008, n° 0502701
Non-lieu à statuer

[…] Considérant par ailleurs que si la requérante soutient que son créancier doit être regardé comme ayant bénéficié d'une antichrèse au sens des dispositions alors en vigueur des articles 2085 et 2086 du code civil et partant du transfert de la possession de l'immeuble à titre de sûreté de sa créance avec un droit réel de jouissance, il est toutefois constant et au demeurant non sérieusement contesté que l'existence de cette antichrèse n'a été constatée par aucun écrit et qu'il n'a pas fait l'objet de la publicité foncière prévue par les dispositions du a du 1° de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955 ; que, par suite, […]

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  • Créanciers·
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3Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 4, 22 août 2017, n° 2016F00051

[…] Page 5 sur 7 VU les conclusions en date du 10 Janvier 2017 aux termes desquelles Monsieur Z A fait plaider : Vu les Articles 2086, 2293, 1152, 1147, 1134 et suivants du Code Civil, Vu les Articles L.441-6 du Code de Commerce, Débouter la Société DIAC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à défaut : Dire et juger que la Société DIAC est déchue du droit aux accessoires, intérêts et pénalités (dont indemnité de résiliation) en raison du défaut d'information annuelle de la caution,

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