Article 2092-3 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version09/07/1972
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Version01/08/1992

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code civil - art. 2205 (AbD), Code civil - art. 2205 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 août 1992

Est codifié par : Loi 1804-03-19

Modifié par : Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 91 () JORF 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992

Les baux consentis par le saisi sont, quelle que soit leur durée, inopposables aux créanciers poursuivants.
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Entrée en vigueur le 1 août 1992
Sortie de vigueur le 24 mars 2006
1 texte cite l'article

Commentaire1


Mme Roig Marie-José · Questions parlementaires · 21 juin 1993

[…] garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application de l'article 2123 du code civil qui stipule que : l'hypotheque judiciaire resulte des jugements soit contradictoires, soit par defaut, definitifs ou provisoires en faveur de celui qui les a obtenus. Elle resulte egalement des decisions arbitraires revetues de l'ordonnance judiciaire d'execution ainsi que des decisions judiciaires rendues en pays etranger et declarees executoires par le tribunal francais. […] Ce texte n'a pas ete modifie par l'evolution legislative recente du 8 juillet 1991, qui pourtant a abroge les articles 2092-1, 2092-2 et les premier et troisieme alineas de l'article 2092-3 du code civil, […]

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Décisions17


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 1 février 2000, 97-13.430, Inédit
Rejet

[…] qu'en considérant que les saisies conservatoires, pratiquées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur saisi, ne pouvaient être maintenues après le jugement d'ouverture, la cour d'appel a violé les articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, […] qu'en prescrivant la mainlevée des saisies conservatoires, pratiquées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Vignal, débiteur saisi, la cour d'appel a violé l'article 2092-3, alinéa 1 er , du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 qui l'a abrogée ; alors, de quatrième part, […]

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  • Conservations pratiquées en dépit du dessaisissement·
  • Compétence du tribunal de la procédure collective·
  • Demande du liquidateur en annulation de saisies·
  • Redressement et liquidation judiciaires·
  • Entreprise en difficulté·
  • Compétence matérielle·
  • Saisie conservatoire·
  • Nantissement·
  • Sociétés·
  • Ouverture

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 juillet 1984, 83-13.633, Publié au bulletin
Rejet

L'indisponibilité des biens saisis résultant de l'article 2092-3 alinéa 1 er du Code civil n'emporte pas privilège pour le créancier saisissant.

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  • Article 2092-3 du code civil·
  • 3 du code civil·
  • Article 2092·
  • Faillite règlement judiciaire liquidation des biens·
  • Créanciers du débiteur·
  • Créanciers privilégiés·
  • Créancier saisissant·
  • Saisie exécution·
  • Indisponibilité·
  • Biens saisis

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 8 décembre 1993, 91-22.357, Inédit
Rejet

[…] Attendu que les époux Y… font grief à l'arrêt, qui décide qu'une saisie-arrêt, pratiquée le 2 août 1989 par un syndicat de copropriétaires d'un immeuble entre leurs mains au préjudice de la société Sofal, ne faisait pas obstacle à une inscription d'hypothèque prise par cette société, de retenir que l'inscription d'une hypothèque judiciaire, provisoire, puis définitive, n'est qu'une simple mesure conservatoire et non une mesure d'exécution, alors, selon le moyen, "qu'aux termes des alinéas 1 et 3 de l'article 2092-3 les biens saisis sont indisponibles… les mêmes règles sont applicables aux biens saisis, hypothéqués ou nantis à titre conservatoire ; qu'en décidant que l'hypothèque judiciaire ne constituait pas une voie d'exécution, la cour d'appel a violé l'article 2092-3 du Code civil" ;

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  • Saisie arrêt entre les mains du débiteur·
  • Hypothèque judiciaire·
  • Mesure d'exécution·
  • Possibilité·
  • Hypotheque·
  • Créance·
  • Hypothèque·
  • Prêt·
  • Sociétés·
  • Compensation
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