Article 2093 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Les références de ce texte après la renumérotation du 24 mars 2006 sont les articles : Code civil - art. 2285 (V), Code civil - art. 2285 (M)

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-19

Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 24 mars 2006
5 textes citent l'article

Commentaires13


Village Justice · 19 décembre 2022

En droit commun et conformément à l'article 2093 du Code civil applicable dans la majeur partie des Etats parties de l'OHADA, « les biens du débiteur sont le gage commun des créanciers ; et le prix s'en distribue par contribution entre eux à moins qu'il n'y ait entre eux des causes légitimes de préférence ». Cette disposition, laisse clairement apparaître l'impérativité du concours entre les créanciers et la prise en compte des causes légitimes de préférence. […]

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www.hervecausse.info · 13 octobre 2021

L'article 2285 du Code civil prévoit lui : "Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence." (anc. art. 2093). […] Il est vrai que la plupart de ses énoncés sont explicatifs quand les articles 2284 et 2885 du Code civil ne le sont pas. […] L'article 2285 du Code civil prévoit lui : "Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence." (anc. art. 2093). […] aux articles 2284 et 2285 du code civil, […]

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www.actu-juridique.fr · 8 juin 2020
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Décisions131


1Tribunal de commerce de Bobigny, 21 janvier 2008, n° 2007L02149
Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] — Par dérogation aux articles 2092 et 2093 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale. Cette déclaration, publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant.

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  • Rapport d'expertise·
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2Cour d'appel de Toulouse, 17 janvier 2006, n° 05/02255
Infirmation

[…] L'acte de vente de terres produit devant la cour est en date du 15 janvier 2004, et le notaire a versé les fonds au Crédit Agricole le 5 février 2004, selon le relevé de compte édité par cet officier ministériel. Ce paiement au titre du privilège du prêteur de deniers est intervenu par la simple application des articles 2093, 2095 et 2103-2° du Code civil, et elle s'imposait au notaire en l'état d'une publication régulière du privilège.

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  • Crédit agricole·
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  • Débiteur

3Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 6 mai 2013, n° 12/02595
Cour d'appel : Confirmation

[…] En application de l'article L 526-1 du code de commerce, par dérogation aux articles 2092 et 2093 du Code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier […] n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant.

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