Article 2102 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version26/08/1948
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Version07/02/1998

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code civil - art. 2332 (V)

Entrée en vigueur le 26 août 1948

Est créé par : Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-19

Les créances privilégiées sur certains meubles sont :
1° Les loyers et fermages des immeubles, sur les fruits de la récolte de l'année, et sur le prix de tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme, et de tout ce qui sert à l'exploitation de la ferme ; savoir, pour tout ce qui est échu, et pour tout ce qui est à échoir, si les baux sont authentiques, ou si, étant sous signature privée, ils ont une date certaine ; et, dans ces deux cas, les autres créanciers ont le droit de relouer la maison ou la ferme pour le restant du bail, et de faire leur profit des baux ou fermages, à la charge toutefois de payer au propriétaire tout ce qui lui serait encore dû ;
Et, à défaut de baux authentiques, ou lorsque étant sous signature privée ils n'ont pas une date certaine, pour une année à partir de l'expiration de l'année courante.
Le même privilège a lieu pour les réparations locatives et pour tout ce qui concerne l'exécution du bail. Il a lieu également pour toute créance résultant, au profit du propriétaire ou bailleur, de l'occupation des lieux à quelque titre que ce soit.
Néanmoins, les sommes dues pour les semences, pour les engrais et amendements, pour les produits anticryptogamiques et insecticides, pour les produits destinés à la destruction des parasites végétaux et animaux nuisibles à l'agriculture, ou pour les frais de la récolte de l'année, seront payées sur le prix de la récolte, et celles dues pour ustensiles, sur le prix de ces ustensiles, par préférence au propriétaire, dans l'un et l'autre cas.
Le propriétaire peut saisir les meubles qui garnissent sa maison ou sa ferme, lorsqu'ils ont été déplacés sans son consentement, et il conserve sur eux son privilège, pourvu qu'il ait fait la revendication, savoir, lorsqu'il s'agit du mobilier qui garnissait une ferme, dans le délai de quarante jours ; et dans celui de quinzaine, s'il s'agit des meubles garnissant une maison ;
2° La créance sur le gage dont le créancier est saisi ;
3° Les frais faits pour la conservation de la chose ;
4° Le prix d'effets mobiliers non payés, s'ils sont encore en la possession du débiteur, soit qu'il ait acheté à terme ou sans terme ;
Si la vente a été faite sans terme, le vendeur peut même revendiquer ces effets tant qu'ils sont en la possession de l'acheteur, et en empêcher la revente, pourvu que la revendication soit faite dans la huitaine de la livraison et que les effets se trouvent dans le même état dans lequel cette livraison a été faite ;
Le privilège du vendeur ne s'exerce toutefois qu'après celui du propriétaire de la maison ou de la ferme, à moins qu'il ne soit prouvé que le propriétaire avait connaissance que les meubles et autres objets garnissant sa maison ou sa ferme n'appartenaient pas au locataire ;
Il n'est rien innové aux lois et usages du commerce sur la revendication ;
5° Les fournitures d'un aubergiste, sur les effets du voyageur qui ont été transportés dans son auberge ;
6° Les frais de voiture et les dépenses accessoires, sur la chose voiturée ;
7° Les créances résultant d'abus et prévarications commis par les fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions, sur les fonds de leur cautionnement et sur les intérêts qui en peuvent être dus ;
8° Les créances nées d'un accident au profit des tiers lésés par cet accident ou leurs ayants droit, sur l'indemnité dont l'assureur de la responsabilité civile se reconnaît ou a été judiciairement reconnu débiteur à raison de la convention d'assurance.
Aucun paiement fait à l'assuré ne sera libératoire tant que les créanciers privilégiés n'auront pas été désintéressés ;
9° Les créances nées du contrat de travail de l'auxiliaire salarié d'un travailleur à domicile répondant à la définition de l'article L. 721-1 du code du travail sur les sommes dues à ce travailleur par les donneurs d'ouvrage.
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Entrée en vigueur le 26 août 1948
Sortie de vigueur le 7 février 1998
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Commentaires13


1Le sort du bail à usage professionnel dans les procédures collectives
Dr. Serge K. Evelamenou · Actualités du Droit · 18 juin 2019

2L'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation : un exemple d'application
www.bdidu.fr · 24 décembre 2013

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. […] Sébastien X... ; que la Cour de cassation a donc considéré, nonobstant la solidarité légale entre époux instituée par l'article 220 du Code civil, qui ne concerne que les contrats ayant pour objet l'entretien du ménage l'éducation des enfants ou pour les emprunts portant sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante, et nonobstant la solidarité conventionnelle qui apparaît avoir été instituée dans le compromis de vente souscrit par les parties le 14 octobre 2004, que cette notification n'était pas […] L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 271-1 précité, ensemble les articles 1197 et 2102 du Code civil."

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3Jurisprudence sur la vente commerciale en droit ohada
Club Ohada Bukavu · LegaVox · 25 mars 2011
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Décisions105


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 décembre 1968, Publié au bulletin
Rejet

Les juges du fond peuvent estimer que le transitaire qui a avance a un commercant, ulterieurement declare en etat de reglement judiciaire les frais de transport a l'etranger de marchandises perissables, ne beneficie pas du privilege prevu par l'article 2102, alinea 3, du code civil des lors qu'ils constatent que si les ventes conclues a l'etranger etaient particulierement avantageuses, il n'est nullement demontre que sans elles le debiteur n'aurait pas pu ecouler avec le marche interieur des marchandises qui n'etaient pas en peril imminent.

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  • Contrats de transport·
  • Marchandise périssable·
  • Poussin·
  • Marché intérieur·
  • Avance·
  • Privilège·
  • Pourvoi·
  • Étranger·
  • Règlement judiciaire·
  • Transit

2COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 17 décembre 1962, Publié au bulletin
Rejet

° une cour d'appel justifie legalement sa decision, lorsqu'a la suite de la realisation de la promesse de vente d'un domaine dont le beneficiaire avait ete mis en possession, et du retour de ce domaine au promettant avec les recoltes accrues, elle condamne ce dernier a acquitter le prix des engrais non payes par le beneficiaire, en enoncant que ces recoltes etaient grevees du privilege de l'article 2102, n° 1, paragraphe 4, du code civil. […]

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  • Prise de possession du beneficiaire·
  • Promesse de vente d'un domaine·
  • Restitution au promettant·
  • Demande de prolongation·
  • ° responsabilité civile·
  • Action en justice·
  • Frais de recolte·
  • Non-realisation·
  • Abus de droit·
  • ° privileges

3COUR DE CASSATION, Chambre commerciale, du 24 juin 1964, Publié au bulletin
Rejet

[…] x… contre la societe a responsabilite limitee usine j durr et fils et contre les deux administrateurs au reglement judiciaire de cette societe, a mis ces derniers hors de cause et a constate que l'indemnite d'occupation due aux consorts y… et a… a l'immeuble, 2,rue du doubs, a strasbourg-meinau, jouit a l'egard de ladite societe du privilege de l'article 2102 du code civil ;

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  • Décision rendue après l'homologation du concordat·
  • Jugement rendu en matiere de faillite·
  • Faillite règlement judiciaire·
  • Alsace-Lorraine·
  • Procédure·
  • Règlement judiciaire·
  • Concordat·
  • Faillite·
  • Privilège·
  • Consorts
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